Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE : 23/314
N° RG 22/03629 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNG2
Jugement (N° 20/04439)rendu le 27 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Grégory Dubocquet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. Maaf Assurances
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Allianz Iard prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 octobre 2022 à personne habilitée
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut
[Adresse 9]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 octobre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2023, tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 3 août 2014, M. [O] [K] a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il circulait en scooter ; il a été percuté par un side-car conduit par M. [D] [W], et assuré auprès de la société Maaf assurances (Maaf).
Transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 15], il est resté hospitalisé pendant trois jours, et a présenté des plaies suturées et des contusions de la face antérieure des deux membres inférieurs, une plaie de l'arcade sourcilière suturée, une luxation métatarso-métatarsienne du premier rayon du pied gauche, une fracture du pilon tibial de la cheville gauche et du col de la fibula gauche, une contusion patellaire, du condyle fémoral interne et du plateau tibial du genou gauche, une lésion méniscale externe du genou gauche.
Le 24 janvier 2015, M. [K] a été victime d'un accident vasculaire cérébral, qui a justifié son hospitalisation au centre hospitalier universitaire régional (CHRU) de [Localité 17] jusqu'au 31 janvier suivant.
L'assureur a accepté d'indemniser son préjudice corporel initial, et lui a versé une provision à valoir de 15 000 euros, contestant toutefois l'imputabilité au fait dommageable de l'accident vasculaire cérébral.
M. [K], et sa compagne, Mme [X] [A], ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 16 juillet 2019, a confié à M. [U] [F] une mesure d'expertise médicale judiciaire.
L'expert [F] a déposé son rapport le 27 octobre 2019.
Suivant exploit délivré le 20, 25, 29 mai, et 3 juin 2020, M. [K] et Mme [A] ont fait assigner M. [W], la Maaf, la société Allianz iard (Allianz), et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné in solidum M. [W] et la Maaf à payer à M. [K] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 3 août 2014 :
1.a 9 586,64 euros au titre des frais divers ;
1.b 4 329,15 euros au titre des dépenses de santé actuelle ;
1.c 2 288,16 euros au titre des dépenses de santé futures ;
1.d 5 071,56 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
1.e 2 761,39 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule ;
1.f 4 133,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1.g 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1.h 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1.i 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1.j 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
1.k 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
1.l 2 703 euros au titre du préjudice matériel ;
dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
débouté M. [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel ;
condamné in solidum M. [W] et la Maaf à payer à Mme [A] la somme de 631,62 euros au titre des frais divers et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
débouté Mme [A] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
condamné in solidum M. [W] et la Maaf aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
condamné in solidum M. [W] et la Maaf à payer .à M. [K] et Mme [A] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [K] et Mme [A] ont formé un appel partiel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant leur contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1.d, 1.e, 1.l, 3, 5, et 9 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, M. [K] et Mme [A] demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
' condamné in solidum M. [W] et la Maaf à payer à M. [K] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 3 août 2014 :
9.586,64 euros au titre des frais divers ;
4 329,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
2 288,16 euros au titre des dépenses de santé futures ;
4 133,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
'dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
'condamné in solidum M. [W] et la Maaf à payer à Mme [A] la somme de 631,62 euros au titre des frais divers et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
'condamné in solidum M. [W] et le Maaf aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
'condamné in solidum M. [W] et la Maaf à payer à M. [K] et Mme [A] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'rappelé que la présente décision était exécutoire de droit par provision ;
- réformer le jugement critiqué pour le surplus, et statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [W] et la Maaf à payer à M. [K] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 3 août 2014 :
34 125,99 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
3 756,33 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
98 416,18 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
4 077,90 euros au titre des préjudices matériels ;
- condamner in solidum M. [W] et la Maaf à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
- condamner in solidum M. [W] et la Maaf à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [W] et la Maaf aux entiers frais et dépens d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, M. [K] et Mme [A] font valoir que :
- le 3 août 2014 à [Localité 16], le side-car conduit par M. [W] a quitté sa voie de circulation pour emprunter celle de M. [K], qui arrivait en sens inverse sur un scooter, a percuté ce dernier et l'a projeté à plusieurs mètres ;
- M. [W] a reconnu son entière responsabilité dans l'accident de la circulation dont M. [K] a été victime.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la Maaf, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la liquidation du préjudice corporel de M. [K] ;
- le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [A] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [K] et Mme [A] à leur verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la Maaf fait valoir que :
- les médecins conseils qu'elle a mandatés ont considéré qu'il n'y avait pas de rapport d'imputabilité entre l'accident du 3 août 2014 et l'accident vasculaire cérébral du 24 janvier 2015, et que l'accident subi n'était pas d'une gravité telle qu'il puisse être responsable d'un préjudice professionnel ;
- l'expert judiciaire a exclu tout lien entre l'accident du 3 août 2014 et les lésions du genou droit, de l'épaule droite, et l'accident vasculaire cérébral hémorragique.
Régulièrement intimées en cause d'appel, Allianz et la CPAM du Hainaut n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate, en premier lieu, que la Maaf ne conteste, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ni l'implication du véhicule terrestre à moteur conduit par son assuré dans l'accident de la circulation dont a été victime M. [K] le 3 août 2014, ni l'entier droit à indemnisation de celui-ci.
En second lieu, il s'observe que le jugement dont appel n'est pas critiqué par les parties en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [W] et la Maaf à payer à M. [K] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 3 août 2014 :
9 586,64 euros au titre des frais divers ;
4 329,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
2 288,16 euros au titre des dépenses de santé futures ;
4 133,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
I - Sur l'indemnisation du préjudice de la victime directe
L'expert [F] indique que les lésions suivantes sont imputables de façon directe et certaine à l'accident du 3 août 2014 :
les plaies suturées et les contusions de la face antérieure des deux membres inférieurs,
la plaie de l'arcade sourcilière suturée,
la luxation métatarso-métatarsienne du premier rayon du pied gauche,
la fracture du pilon tibial de la cheville gauche et du col de la fibula gauche, une contusion patellaire, du condyle fémoral interne et du plateau tibial du genou gauche,
la lésion méniscale externe du genou gauche.
En revanche, il considère que les lésions dégénératives du genou droit, les lésions de l'épaule droite, et l'accident vasculaire cérébral du 24 janvier 2015 ne sont pas imputables à l'accident de voie publique survenu le 3 août 2014.
Il fixe la date de consolidation au 31 mai 2016, et retient pour M. [K] un déficit fonctionnel permanent de 10% à raison d'une légère diminution de la mobilité du genou gauche.
A - Sur l'évaluation des préjudices
1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux
a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
' Les pertes de gains professionnels actuels
Le premier juge a accordé à M. [K] une indemnisation de 5 071.56 euros réparant ses pertes de gains professionnels actuels.
M. [K] réclame une somme de 34 125.99 euros à ce titre, faisant valoir que :
- au moment de la survenance du fait dommageable, il venait de terminer un emploi en contrat à durée déterminée, mais bénéficiait d'une promesse d'embauche ferme en qualité de responsable de gestion de garde-meubles à compter du 1er décembre 2014, l'employeur ayant accepté de différer sa prise de poste au 2 mars 2015 en raison de ses problèmes de santé ;
- c'est l'accident de la voie publique qui l'a empêché d'honorer cette promesse et de commencer le travail tant en décembre 2014 qu'en mars 2015, et non l'accident vasculaire cérébral survenu le 24 janvier 2015 ;
- sans l'accident de la circulation, il aurait bénéficié d'un salaire mensuel net de 2 079 euros à compter du 1er décembre 2014 ;
- il a bénéficié d'un arrêt de travail du 6 août 2014 au 31 août 2017 ;
- l'expert [F] s'autorise à donner son avis sur l'incidence juridique de la non-imputabilité de l'accident vasculaire cérébral à l'accident de la voie publique, et sur l'imputabilité des pertes de gains professionnels consécutives à la perte de la promesse d'embauche, excédant ainsi la mission qui lui avait été confiée ;
- l'expert lui reconnaît par ailleurs un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 16 décembre 2014 au 27 mars 2015, puis de classe I (10%) jusqu'au 31 mai 2016, lequel paraît peu compatible avec la reprise du travail à cette période ;
- à sa sortie d'hospitalisation le 30 janvier 2015, il ne présentait pas de séquelle à la suite de l'accident vasculaire cérébral, son artériographie cérébrale s'avérant sans anomalie, et son état ne s'étant pas aggravé sur le plan neurologique.
La Maaf sollicite la confirmation du jugement critiqué, et indique que :
- les médecins conseils qu'elle a mandatés ont considéré qu'il n'y avait pas de rapport d'imputabilité entre l'accident du 3 août 2014 et l'accident vasculaire cérébral du 24 janvier 2015, et que l'accident subi n'était pas d'une gravité telle qu'il puisse être responsable d'un préjudice professionnel ;
- l'expert [F] exclut lui aussi tout lien entre l'accident du 3 août 2014 et l'accident vasculaire cérébral du 24 janvier 2015, et tout impact professionnel du fait dommageable ;
- l'expert judiciaire a exclu tout lien entre l'accident du 3 août 2014 et les lésions du genou droit, de l'épaule droite, et l'accident vasculaire cérébral hémorragique ;
- selon M. [F], M. [K] n'a été privé de gains à raison de l'accident que pendant une période limitée de quatre mois.
Sur ce, les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation.
L'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Dans son rapport amiable du 28 mai 2015, l'expert M. [V] [E], mandaté par l'Equité, assureur de M. [K], a considéré que l'accident était à l'origine d'un arrêt d'activité professionnelle régulièrement renouvelé et toujours en cours, précisant toutefois que M. [K] était inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 3 août 2014 avec une embauche prévue le 1er décembre 2014, et que la victime n'était pas consolidée.
Dans un rapport amiable établi le 10 mars 2017, l'expert M. [H] [Y], mandaté par la Maaf, a écarté tout arrêt temporaire des activités professionnelles en lien avec le fait dommageable en raison de l'absence d'emploi lors des faits ; il a ajouté que la non réponse à la proposition d'emploi était secondaire à l'affection neurologique, et que les séquelles fonctionnelles du genou et de la cheville gauche ne s'opposaient pas à ce poste de travail.
Le neurologue sapiteur, Mme [X] [C], ayant examiné la victime à la demande de l'expert [Y], a considéré, dans son rapport du 26 janvier 2017, que l'accident vasculaire cérébral hémorragique était en lien avec une hypertension artérielle non traitée antérieurement, et que l'hématome profond n'était pas imputable à l'accident de la voie publique survenu six mois auparavant.
Si M. [K] était sans travail au moment de l'accident après avoir exercé en 2013-2014 des emplois à durée déterminée en qualité d'employé de commerce, il produit une promesse d'embauche de la société Déménagements Leclercq du 25 juillet 2014, laquelle lui a offert de manière ferme à compter du 1er décembre 2014 un emploi à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable de gestion garde-meubles moyennant un salaire mensuel brut de 2 700 euros.
Informé de l'accident dont avait été victime M. [K], l'employeur a accepté, par lettre du 14 novembre 2014, de différer son embauche au plus tard au 2 mars 2015.
Si M. [Z] [R], chirurgien orthopédiste, a écrit le 9 novembre 2018 que c'était l'accident initial qui avait empêché son patient de prendre son travail en 2014 et 2015, l'expert judiciaire [F], dans la synthèse qu'il a effectuée au contradictoire de l'ensemble des parties le 27 octobre 2019 après analyse de l'ensemble des pièces qui lui avaient été fournies, retient des pertes de gains professionnels uniquement pour la période du 1er novembre 2014 au 1er mars 2015 ; il considère en effet que M. [K] a été dans l'impossibilité de prendre son poste en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2014 en raison de l'accident du 3 août 2014, que le futur employeur avait accepté de reporter l'embauche au 1er mars 2015, et qu'à cette date, s'il n'avait pas subi l'accident vasculaire cérébral, il aurait pu commencer son travail.
En outre, rien ne vient démontrer que le déficit fonctionnel temporaire léger de classe II puis I retenu jusqu'à consolidation ait empêché la reprise du travail, compte tenu de la nature du poste qui était réservé à M. [K].
Il s'ensuit qu'entre le 1er décembre 2014 et le 2 mars 2015, M. [K], du fait de l'accident survenu le 3 août 2014, a été privé du salaire net mensuel de 2 079 euros qu'il aurait dû percevoir à la suite de la promesse d'embauche, soit la somme de 6 237 euros (2 079 euros x 3 mois).
Le relevé provisoire des débours de la CPAM du Hainaut, arrêté au 3 septembre 2019, enseigne que M. [K] a perçu sur la même période des indemnités journalières à hauteur de 1 165.44 euros (soit 18.21 euros par jour x 64 jours).
L'impossibilité de prendre son emploi à compter du 2 mars 2015 est en lien de causalité avec l'accident vasculaire cérébral survenu le 24 janvier 2015, et non avec l'accident de la circulation du 3 août 2014.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] une indemnisation de 5 071.56 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (soit 6 237 euros - 1 165.44 euros).
b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
' Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le premier juge a débouté M. [K] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
M. [K] réclame une indemnisation de 98 416.18 euros de ce chef, et indique que :
- alors qu'il pouvait prétendre à une retraite à taux plein à compter du 1er septembre 2020, il a été placé en retraite à compter du 1er juillet 2017 sur avis du médecin conseil de la CPAM, alors qu'il aurait dû percevoir entre le 31 mai 2016 et le 1er septembre 2020 pendant 51 mois un salaire mensuel net de 2 079 euros ; il évalue ses pertes de gains professionnels futurs à la somme de 98 416.18 euros.
La Maaf sollicite la confirmation du débouté au motif que :
- l'impossibilité pour M. [K] de reprendre un travail à compter du 1er mars 2015 est liée à l'accident vasculaire cérébral, et non à l'accident du 3 août 2014 ;
- la demande de M. [K] au titre des perte de gains professionnels futurs est dépourvue de tout fondement médical et juridique.
Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
En l'espèce, la cour rappelle que M. [K] était sans emploi à la date du fait dommageable, et que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de commencer son travail à compter du 2 mars 2015 est liée exclusivement à l'accident vasculaire cérébral, et n'est pas imputable à l'accident de la circulation.
L'expert [F] ne retient pour M. [K] aucune perte de gains professionnels futurs en lien avec l'accident de la voie publique.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
' Sur les frais de véhicule adapté
Le premier juge a accordé à M. [K] une somme de 2 761.39 euros réparant les frais de véhicule adapté.
M. [K] réclame une indemnisation de 3 756.33 euros de ce chef, exposant que la somme de 1 000 euros tous les six ans correspond au surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule automobile avec boîte automatique, et sollicite sa capitalisation suivant le barème publié par la Gazette du palais 2018.
La Maaf sollicite confirmation du jugement dont appel, considérant M. [K] est confronté à un surcoût de 1 000 euros qu'il doit assumer tous les six ans.
Sur ce, l'indemnisation consiste, non pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais bien dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait la victime avant l'accident.
L'expert [F] retient des frais de véhicule adapté correspondant au surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique.
En l'espèce, il convient d'indemniser le surcoût lié à l'équipement du véhicule avec une boîte de vitesse automatique à hauteur de 1 000 euros avec un renouvellement de cet équipement tous les six ans.
Conformément à la demande de la partie civile qui sollicite l'application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2018, l'indemnisation des frais de véhicule adapté se calcule de la façon suivante :
1 000 + (1 000 euros / 6 ans) x 16.538 (prix d'un euro de rente viagère pour un homme âgé de 68 ans à la date du jugement), soit 3 756.33 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera accordé à M. [K] une somme de 3 756.33 euros réparant les frais de véhicule adapté.
2 - Sur l'évaluation des préjudices extra patrimoniaux
' Sur le préjudice sexuel
Le premier juge a débouté M. [K] de sa demande au titre du préjudice sexuel.
M. [K] sollicite une indemnisation de 3 000 euros à ce titre, faisant valoir qu'amoindri après l'accident et soucieux du regard de sa jeune compagne, il a ressenti une anxiété qui a entraîné une perte de libido et une raréfaction des relations sexuelles du couple.
La Maaf demande la confirmation sur ce point, soutenant que l'existence d'un préjudice sexuel imputable à l'accident a été écartée par l'expert [F].
Sur ce, ce préjudice s'apprécie, en fonction de l'âge et de la situation de la victime, eu égard à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
L'expert [F] ne retient aucun préjudice sexuel.
La cour rappelle, d'une part, que le préjudice sexuel avant consolidation est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et, d'autre part, que les séquelles constituées par une légère diminution de la mobilité du genou gauche, restent modérées, le déficit fonctionnel permanent étant fixé à 10%.
Il n'existe pas pour M. [K] d'atteinte à la morphologie de ses organes sexuels ni à sa fonction reproductrice.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] produit le pacte civile de solidarité conclu le 24 janvier 2018 avec Mme [A], la facturation de trois consultations en neuropsychiatrie le 17 février 2014 et 6 janvier 2015, étant ici observé que deux d'entre elles portent une date antérieure à l'accident, et une facture d'achat de Viagra du 29 octobre 2014 : pour autant, ces pièces n'établissent pas que la baisse de libido alléguée se poursuive après consolidation, ni qu'elle soit en lien de causalité direct et certain avec l'accident de la voie publique.
En outre, la raréfaction des rapports sexuels de M. [K] n'est pas démontrée en l'espèce.
Au regard de ces éléments, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] faute de démonstration d'un préjudice sexuel.
3 - Sur l'évaluation du préjudice matériel
Le premier juge a accordé à M. [K] une indemnisation de 2 703 euros en réparation de son préjudice matériel.
M. [K] réclame en appel une somme de 4 077.90 euros ; il expose qu'il a perdu son casque (559 euros), son blouson et ses gants (249 euros), ses vêtements (395 euros), son téléphone portable (199.90 euros), ses lunettes de soleil (325 euros), sa montre et ses bijoux (2 640 euros), lesquels ont été dégradés ou cassés lors de l'accident.
La Maaf sollicite la confirmation du jugement querellé sur ce point, considérant que M. [K] ne prouvait pas la perte définitive des matériels dont il réclamait réparation, ni la valeur exacte des vêtements qu'il portait, et que son assureur l'Equité lui avait déjà versé une somme de 395 euros à ce titre.
Sur ce, la cour retient la violence de la collision initiale, illustrée par les photographies prises par les enquêteurs, les photographies du blouson, des gants, du casque et de la montre brisés, le devis de remplacement du casque pour 559 euros, du blouson et des gants pour 249 euros, la facture d'achat des vêtements pour 395 euros et de la montre pour 1 500 euros.
En revanche, hormis les déclarations de M. [K], rien ne vient établir que le téléphone portable, les lunettes de soleil, et les bijoux en or aient été détériorés à raison du fait dommageable.
Comme l'a exactement apprécié le premier juge, la seule mention manuscrite « 395 euros réglés par l'Equité » sur la pièce produite par la Maaf ne suffit pas à établir que cette somme a été effectivement réglée à l'assuré, et ce d'autant moins que, dans un courrier du 31 mai 2021, la société de courtage AMV assurance indique que le préjudice vestimentaire doit être réclamé à la Maaf en même temps que le préjudice corporel.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] une indemnisation de 2 703 euros réparant son entier préjudice matériel (soit 559 + 249 + 395 + 1 500).
B - Sur la liquidation du préjudice corporel de la victime directe
Au vu de l'ensemble des éléments énoncés, il revient à M. [K] les sommes suivantes :
5 071.56 euros au titre des perte de gains professionnels actuels ;
néant au titre des perte de gains professionnels futurs ;
3 756.33 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
néant au titre du préjudice sexuel ;
2 703 euros au titre du préjudice matériel.
II - Sur l'indemnisation du préjudice de la victime indirecte
A - Sur les frais kilométriques
Le premier juge a condamné in solidum M. [W] et la Maaf à payer à Mme [A] la somme de 631,62 euros au titre des frais divers.
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement querellé sur ce point.
La Maaf conclut au débouté de la demande adverse, arguant que les prétentions de Mme [A] sont purement spéculatives, et que ses frais kilométriques sont inclus dans le remboursement des frais divers exposés par M. [K].
Sur ce, il s'agit d'indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
En l'espèce, Mme [A] justifie bien avoir exposé des frais kilométriques pour se rendre au chevet de son compagnon au centre hospitalier de [Localité 15] à la suite de l'accident de la voie publique.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits et de la cause en accordant à la victime indirecte, en l'absence de contestation de la puissance fiscale du véhicule utilisé, une somme de 631.62 euros en remboursement de ses frais personnels de transport.
Le jugement est confirmé sur ce point.
B - Sur le préjudice d'affection
Le premier juge a condamné in solidum M. [W] et la Maaf à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'affection.
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement querellé sur ce point.
La Maaf conclut au débouté de la demande adverse, arguant que Mme [A] ne justifie pas du préjudice d'affection allégué compte tenu du caractère limité des préjudices corporels subis par son compagnon.
Sur ce, il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits et de la cause en retenant que la compagne de M. [K] avait été affectée par la violence et la soudaineté de l'accident subi par celui-ci, et par ses conséquences immédiates, son conjoint s'étant déplacé exclusivement en fauteuil roulant jusqu'au 5 octobre 2014.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [A] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d'affection.
C - Sur le préjudice sexuel
Le premier juge a débouté Mme [A] de sa demande au titre du préjudice sexuel.
Mme [A] sollicite une indemnisation de 3 000 euros de ce chef, soutenant que l'accident a eu un important retentissement psychologique sur son compagnon âgé de seize ans de plus qu'elle, ce qui a impacté leur sexualité.
La Maaf conclut au débouté de la demande adverse, arguant que l'expert a exclu tout préjudice sexuel imputable au fait dommageable.
Sur ce, la cour a jugé que M. [K] ne démontrait pas le préjudice sexuel allégué.
Mme [A] n'apporte aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a personnellement subi un préjudice sexuel à la suite du fait dommageable.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice sexuel.
III - Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, et les frais irrépétibles de première instance.
M. [W] et la Maaf qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
L'équité commande de condamner in solidum M. [W] et la Maaf à payer à M. [K] et Mme [A] une indemnité de procédure d'appel de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [D] [W] et la société Maaf assurances à payer à M. [O] [K] la somme de 2 761.39 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 3 août 2014 ;
L'infirme de ce seul chef ;
Prononçant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [W] et la société Maaf assurances à payer à M. [O] [K] la somme de 3 756.33 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne in solidum M. [D] [W] et la société Maaf assurances aux dépens d'appel ;
Les condamne en outre à payer in solidum à M. [O] [K] et Mme [X] [A] la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les débiteurs de cette somme étant eux-mêmes déboutés de leur demande indemnitaire à cette fin.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon