Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-16.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.004
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Georges X..., dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°/la société Papeteries de Ledar, dont le siège social est ...,
2°/ la société Saint Paul fire and marine insurance company, dont la direction pour la France est à Paris (9e), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud,
président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de la société Etablissements Georges X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Papeteries de Ledar et de la société Saint-Paul fire and marine insurance company, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la nullité du contrat de vente d'un ensemble d'appareils dénommé "centrale de vide Roots
X...
", qu'elle avait conclu avec la société Papeteries de Ledar ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements X..., envers la société Papeteries de Ledar et la société Saint-Paul fire and marine insurance company, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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