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Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2315534

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315534

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A C B demande au tribunal de le déchargert de son obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 1er juin 2023 pour avoir paiement d'une somme de 469,53 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juillet 2023, M. B n'a pas justifié d'une réclamation préalable adressée à l'administration fiscale contestant l'avis à tiers détenteur du 1er juin 2023, seul acte contesté dans sa requête. Ainsi sa requête qui n'a pas été régularisée doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Paris, le 1er août 2023 La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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