Cour d'appel, 14 décembre 2023. 23/00003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00003
Date de décision :
14 décembre 2023
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COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 14 Décembre 2023
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6XT
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du quatorze décembre deux mille vingt trois
par Nous, Sophie DEGOUYS premier président de la Cour d'appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Maître Géraud MERAL de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
Demandeur
et d'autre part :
M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne COUTIN de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 9 novembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,14 décembre 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 12 avril 2023, monsieur [F] a saisi la première présidente d'une demande d'indemnisation au titre de sa détention à hauteur de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel.
Le dossier a été fixé initialement à l'audience du 28 septembre 2023 puis renvoyé contradictoirement à celle du 9 novembre 2023.
Vu la requête de monsieur [F], dont les termes sont repris et soutenus à l'audience.
Vu les dernières conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat notifiées à monsieur [F] et son conseil ainsi qu'au procureur général, et ses observations à l'audience selon lesquelles, il nous demande à titre principal de déclarer irrecevable la requête de monsieur [F] et, à titre subsidiaire, de lui allouer la somme de 14.000 euros.
Vu les conclusions et observations du procureur général qui nous demande de déclarer recevable la requête de monsieur [F] sous réserve de la justification du caractère définitif de l'arrêt du 31 août 2022 et de lui allouer la somme de 14.000 euros.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention et peut saisir à cette fin le premier président de la cour d'appel dans le délai de six mois du prononcé de cette décision.
En l'espèce, monsieur [F] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention d'AURILLAC en date du 9 mars 2022 et mandat de dépôt du même jour, dans l'attente de sa comparution à délai différé devant le tribunal correctionnel le 3 mai 2022, pour des faits d'instigation à assassinat non suivie d'effet.
Par jugement du tribunal correctionnel d'AURILLAC du 3 mai 2022, monsieur [F] a été déclaré coupable et condamné à trois ans d'emprisonnement délictuel ; la cour d'appel de RIOM, par arrêt du 31 août 2022, a infirmé le jugement et relaxé monsieur [F].
Monsieur [F] a donc été incarcéré du 9 mars 2022 au 31 août 2022, soit pour une durée totale de 172 jours.
Il a été justifié du caractère définitif de la décision de relaxe et la requête déposée par l'intéressé aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire a été présentée dans le délai légal de six mois à compter de cette décision. Elle est donc recevable.
- Sur le fond
Sur le fond, il est constant que monsieur [F] a été détenu indûment pendant 172 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.
Il ressort des mentions portées au casier judiciaire qu'à la date de l'incarcération au titre de laquelle il sollicite une indemnisation, monsieur [F] avait déjà été condamné à la peine de un an et deux mois d'emprisonnement dont sept mois assortis d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et que ce sursis ayant été partiellement révoqué et exécuté le 1er mars 2022, il avait déjà été incarcéré.
Pour caractériser l'importance de son préjudice moral, monsieur [F] invoque la difficulté qu'il a pu avoir à assumer le fait que ses parents âgés ont dû prendre en charge son exploitation agricole, d'une part, et le fait que ses enfants ont vu leur père partir en prison, d'autre part. Ces éléments ne sauraient suffire à caractériser un préjudice exceptionnel susceptible d'aggraver le préjudice moral dont les composantes multiples incluent normalement la souffrance psychique du détenu liée à l'appréhension par ce dernier des répercussions de la détention sur l'état mental de ses proches.
Enfin, si en dernier lieu monsieur [F] fait état du divorce demandé par son épouse, il convient de relever l'absence de lien direct et certain entre cette demande et l'incarcération, les griefs invoqués par l'épouse étant pluriels et sans lien avec la détention.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice moral.
A défaut pour monsieur [F] de rapporter la preuve d'un préjudice matériel, dont il ne précise d'ailleurs pas l'étendue, qui présente un lien direct et certain avec la détention, il convient de le débouter de toute demande à ce titre.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d'appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons monsieur [X] [F] recevable en sa requête.
Allouons à monsieur [X] [F] pour une détention indue du 9 mars 2022 au 31 août 2022 la somme de 15000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral.
Déboutons monsieur [X] [F] du surplus de ses demandes.
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La première présidente
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