Cour d'appel, 02 juillet 2014. 13/00245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00245
Date de décision :
2 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 02 JUILLET 2014
R. G : 13/ 00245 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 00717
X...
C/
SCI LE CLOS DES OLIVIERS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Stephan X...né le 28 Mai 1934 à VARSOVIE
... 20260 CALVI/ FRANCE
assisté de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SCI LE CLOS DES OLIVIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Résidence Luigina-Bât E. F Boulevad Fogata
20220 L'ILE ROUSSE
assistée de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 avril 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Le Clos des Oliviers a confié à Stefan X...une mission d'architecte dans le cadre d'un programme immobilier. Saisi par M. X..., le tribunal de grande instance de Bastia a par jugement contradictoire du 12 mars 2013 :
¿ fixé à la somme de 546 987 euros TTC le montant des honoraires d'architecte dus à M. Stefan X...pour le programme immobilier « Le Clos des Oliviers »,
¿ condamné la SCI « Le Clos des Oliviers » à payer à M. X...la somme de 135 047 euros au titre du montant restant dû de ses honoraires,
¿ condamné M. X...à poursuivre sa mission et à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification du jugement les plans d'exécution des bâtiments G et E du programme immobilier « Le Clos des Oliviers » conformes au permis de construire délivré par la commune de l'Ile Rousse,
¿ débouté M. X...de sa demande d'expertise et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
¿ débouté la SCI « Le Clos des Oliviers » de sa demande d'expertise,
¿ ordonné l'exécution provisoire,
¿ débouté M. X...et la SCI « Le Clos des Oliviers » de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Stefan X...a formé appel de cette décision le 27 mars 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 février 2014 la SCI Le Clos des Oliviers demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord signé par les parties le 10 décembre 2013 et de constater le désistement d'instance de la SCI Le Clos des Oliviers.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 février 2014 l'appelant demande à la cour d'homologuer et donner force exécutoire au protocole signé par les parties le 10 décembre 2013.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2013.
SUR CE :
Il convient, en application de l'article 784 du code de procédure civile, de constater que le protocole d'accord signé par les parties est intervenu après l'ordonnance de clôture, qu'il s'agit d'une cause grave de révocation ; en conséquence il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2013 et de prononcer une nouvelle clôture à l'audience du 25 avril 2014.
Les parties produisent un protocole d'accord au terme duquel la SCI Le Clos des Oliviers a réglé pour solde de tout compte à M. X...la somme de 115 247 euros selon un échéancier courant de décembre 2013 à juin 2014, renonce à réclamer les plans d'exécution des bâtiments G et E, de son côté M. X...se désiste de toutes actions et instance et se déclare intégralement remplie de ses droits au titre des chantiers Le Clos des Oliviers et la SCI Virgilia.
Conformément à la demande des parties, la cour donnera donc force exécutoire à cet accord en application de l'article 384 du code de procédure civile et constatera le désistement d'instance de la SCI « Le Clos des Oliviers ».
Chaque partie supportera sa propre part des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Révoque l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2013,
Prononce une nouvelle clôture à l'audience du 25 avril 2014,
Donne force exécutoire au protocole d'accord signé par les parties le 10 décembre 2013 aux termes duquel la SCI Le Clos des Oliviers a réglé pour solde de tout compte à M. X...la somme de cent quinze mille deux cent quarante sept euros (115 247 euros) selon un échéancier courant de décembre 2013 à juin 2014, renonce à réclamer les plans d'exécution des bâtiments G et E, de son côté M. X...se désiste de toutes actions et instance et se déclare intégralement remplie de ses droits au titre des chantiers le clos des oliviers et la SCI Virgilia,
Constate le désistement d'instance de la SCI le clos des oliviers
dit que chaque partie supportera sa propre part des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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