Texte intégral
Dossier N° RG 24/03030
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03030
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 28 juin 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. [H] [M] [F] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [H] [M] [F], notifiée à l’intéressé le 15 novembre 2024 à 10h20 ;
Vu le recours de M. [H] [M] [F] daté du 19 novembre 2024, reçu et enregistré le 19 novembre 2024 à 09h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 novembre 2024, reçue et enregistrée le 19 novembre 2024 à 08h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [M] [F], né le 05 Mars 1990 à [Localité 19] (URSS), de nationalité Tadjike
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Clara TRUGNAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD (cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [H] [M] [F] ;
Dossier N° RG 24/03030
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03029 et celle introduite par le recours de M. [H] [M] [F] enregistré sous le N° RG 24/03030;
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [H] [M] [F] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- l’absence de l’avis du procureur de la République du placement en rétention administrative
- l’impossible identification de l’agent notificateur
- la notification tardive des droits afférents au placement en rétention administrative
- l’incompétence de l’auteur de la saisine de la juridiction de céans
Attendu qu’à l’audience, le conseil indique se désister du moyen tiré l’absence de l’avis du procureur de la République du placement en rétention administrative et la notification tardive des droits afférents au placement en rétention administrative, désistement qui sera constaté ;
Sur le moyen tiré l’impossible identification de l’agent notificateur
Attendu qu’il est constant que M. [H] [M] [F] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative pris et notifié par le Préfet de Seine-Saint-Denis le 15 novembre 2024 à 10 heures 20 ;
Attendu que le conseil du retenu conclut à la nullité de la procédure en l’absence d’identification de l’agent notificateur sur ledit arrêté ;
Mais attendu que s’agissant d’un formalisme procédural, la nullité est subordonnée à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits du retenu au sens des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laquelle démonstration ne saurait résulter d’un développement par voie assertive qui n’a pour ambition que d’affirmer voire alléguer une atteinte non corroboré par des conséquences concrètes ;
Qu’en l’espèce, à défaut de démontrer en quoi cette notification, qui plus est en l’état régulière car signée tant par l’agent que par le retenu, a porté atteinte aux droits de M. [H] [M] [F] il y a lieu d’écarter le moyen ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la saisine de la juridiction de céans ;
Attendu que le signataire de l'acte de saisine visé par les dispositions du ceseda est le représentant de l'État dans le département, ou, à [Localité 21], le préfet de police, toutefois, celui-ci peut déléguer cette compétence. Si la délégation de signature n'est pas une pièce justificative utile devantimpérativement être jointe à la requête, elle doit être fournie en cas de contestation de la compétence de l'auteur, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile. Il s'agit d'une pièce qui doit avoir été publiée préalablement à la prise de la décision de placement ;
Attendu qu'aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l'autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 21], le préfet de police ; et qu'il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ;
Attendu ensuite que la signature de la saisine du magistrat par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'imposant à l'administration de justifier de l'indisponibilité du délégant ;
Attendu qu'en l'espèce, l'article 5 de l'arrêté n°2024-3958 donne bien délégation à M. [C] [V] pour ce qui est de procéder aux saisines requises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le moyen sera écarté et la procédure déclarée régulière
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [H] [M] [F] conteste, par la voie de son conseil, l’arrêté portant placement en rétention administrative dont il fait l’objet soutenant les moyens suivants
1- le non-respect du principe du contradictoire
2- l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen concret de la situation personnelle du requérant
3- la violation des articles L741-1 et L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’impossible éloignement fondé sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme / l’absence d’autre pays de retour
4- le caractère disproportionné de la mesure de rétention quant aux buts recherchés
5- le caractère disproportionné de la mesure de rétention au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et des droits de l’enfant
Attendu que pour la clarté des développements, il convient d’apprécier les moyens 2 et 4 ensemble ainsi que les moyens 3 et 5 en une seule branche
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que si le droit d’être entendu avant l’adoption d’une mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne, il ressort également de la jurisprudence de cette cour que ces droits fondamentaux ne sont pas des prérogatives absolues mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits garantis ; ainsi, dès lors que la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ne comporte pas de disposition précisant dans quelles conditions doit être assuré le droit de l’étranger à être entendu sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, celles-ci relèvent du droit national dans le respect du principe de l’équivalence et du principe d’effectivité ; or la législation française a prévu aux termes des dispositions des articles L 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification du placement de telle sorte que la restriction aux droits de la défense est admissible dans la mesure où l’étranger peut se prévaloir, à bref délai ,devant le juge judiciaire et avec l’assistance d’un avocat au besoin commis d’office, de tous les éléments pertinents relatifs à sa vie personnelle et à ses garanties de représentation sans préjudice de la faculté qui lui est offerte de saisir, de sa propre initiative le juge de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ce moyen sera écarté ;
Sur les moyens 2 et 4 tirés l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen concret de la situation personnelle du requérant et le caractère disproportionné de la mesure de rétention quant aux buts recherchés
Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient sur plusieurs paragraphes que l’intéressé
-constitue une menace à l’ordre public
- n’a pas respecté les termes d’une précédente mesure d’assignation à résidence
Qu’il y a lieu de rappeler que de puis la loi immigation du 26 janvier 2024, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public par le Préfet est suffisant, pour caractériser le risque de fuite exigé lors de l’édiction d’une décision de placement en rétention administrative nonobstant les garanties de représentation ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence, de sorte que le recours sera rejeté ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
Sur les moyens 3 et 5 tirés la violation des articles L741-1 et L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’impossible éloignement fondé sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme / l’absence d’autre pays de retour et le caractère disproportionné de la mesure de rétention au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et des droits de l’enfant
Attendu qu’il certes d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201) ;
Attendu que les moyens soutenus ont trait à la légalité et l’opportunité de la mesure d’éloignement dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 16 novembre 2024 à 13 heures 12 ;
Dossier N° RG 24/03030
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que le demandeur succombe et qu’il y a donc lieu de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [M] [F] enregistré sous le N° RG 24/03030 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03029 ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [M] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [M] [F] ;
CONSTATONS le désistement des moyens tirés de l’absence de l’avis du procureur de la République du placement en rétention administrative et la notification tardive des droits afférents au placement en rétention administrative;
REJETONS les moyens de nullité soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [M] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2024 à 10h20 ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Novembre 2024 à 14h37.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,