Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 juin 2023. 22NT04128
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT04128
Date de décision :
8 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Par un jugement n° 2002786 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2022, 11 janvier 2023 et 31 mars 2023, M. B, représenté par Me Sagot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2019 du ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1. () " ;
3. Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ".
4. Aux termes de l'article 154 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent ".
5. La requête de M. B, n'étant pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, a été déposée par Me Sagot, qui n'est inscrit auprès d'aucun barreau français. Par une lettre du 9 février 2023, le greffier en chef de la cour a invité l'intéressé à régulariser, dans le délai d'un mois, sa requête afin qu'elle soit présentée par un avocat régulièrement inscrit à un barreau français. Ni la convention de domiciliation passée par Me Sagot, en qualité d'avocat inscrit au barreau de Madagascar, avec Me Leudet, avocate inscrite au barreau de Nantes, ni l'autorisation de représentation donnée le 10 mars 2020 par le bâtonnier du barreau de Nantes, ne sauraient conférer qualité à Me Sagot pour représenter régulièrement un requérant devant la juridiction administrative française et n'a pas pour effet de régulariser la requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 8 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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