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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02083

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02083

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Du 17 décembre 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/02083 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNWD [Z]-[S] C/ [X] [W] Expéditions délivrées à : SELARL AVITY FE délivrée à : SELARL AVITY Le 17/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 3] JUGEMENT EN DATE DU 17 décembre 2024 JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEUR : Monsieur [Z]-[S] né le 24 Décembre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Antoine TAORMINA loco Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [X] [W] né le 30 Décembre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] [Localité 2] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 29 octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé électroniquement non daté à effet du 1er juillet 2022, Monsieur [Y] [Z] [S] a donné à bail à Monsieur [X] [W] un appartement meublé à usage d’habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 2], moyennant un loyer de 900 €, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [S] a fait signifier à Monsieur [W] le 13 novembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Par acte du 24 juillet 2024, Monsieur [Y] [Z] [S] a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le constat de la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, son expulsion et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, avec capitalisation des intérêts outre une somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles et le règlement des dépens. L'affaire a été appelée et débattue à l’audience du 29 octobre 2024. Lors des débats, Monsieur [Y] [Z] [S] , représenté par son conseil, indique que Monsieur [W] a quitté les lieux loués le 27 août 2024 et qu’il reste devoir une somme de 4112,22 € au titre de la dette locative arrêtée au 17 octobre 2024. Monsieur [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Dans une note en délibéré autorisée en date du 29 octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] [S] demande qu’il soit constaté qu’il se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [W] compte tenu du départ du locataire du logement et confirme sa demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation en sollicitant à ce titre la somme de 4112,22 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2023, date du commandement de payer. Il maintient le surplus de ses demandes initiales. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation valant conclusions, pour l'exposé complet des moyens du demandeur. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes en resiliation de bail et expulsion formees initialement a l’encontre de monsieur [W] : Il est établi que par acte sous seing privé signé électroniquement non daté à effet du 1er juillet 2022, Monsieur [Y] [Z] [S] a donné à bail à Monsieur [X] [W] un appartement meublé à usage d’habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 2], moyennant un loyer de 900 €, charges comprises. Il convient de constater que Monsieur [Y] [Z] [S] se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion formées initialement à l’encontre de Monsieur [X] [W] dès lors que ce dernier a quitté les lieux objets du bail litigieux le 27 août 2024 comme en atteste l’état des lieux de sortie du locataire produit aux débats. Sur les demandes en paiement au titre du bail : L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est produit par Monsieur [Y] [Z] [S] le bail ainsi qu'un décompte détaillé mentionnant que Monsieur [X] [W] reste devoir la somme de 4112,22 € arrêtée au 17 octobre 2024, correspondant à des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Monsieur [W], qui ne comparaît pas, ne justifie pas qu’il s’est libéré du paiement des sommes restant dues en vertu du bail et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme susvisée. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date à laquelle les comptes entre les parties sont établis. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérets formee par M. [Z] [S] : L’article 1231-1 du code civil sur lequel se fonde le demandeur dispose que le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Monsieur [Z] [S] établit la faute commise par Monsieur [W] consistant en un défaut de paiement des loyers et des charges aux échéances prévues. Toutefois, il ne justifie pas avoir dû régler des frais de gestion locative comme il le soutient et le surplus du préjudice dont il se prévaut sera suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre la capitalisation des intérêts. En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Monsieur [Z] [S] sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023 (=153,96 €). Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à Monsieur [Z] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [Y] [Z] [S] s’est désisté de ses demandes de résiliation de bail et expulsion formées initialement à l’encontre de Monsieur [X] [W] ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Y] [Z] [S] la somme de 4112,22 €, au titre de l'arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 17 octobre 2024, échéance du mois d’août 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Y] [Z] [S] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023 (=153,96 €) ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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