Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-14.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.917
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2005), que l'Office régional de la culture de Marseille a souscrit, auprès de l'institution AG2R Provence Côte d'Azur (l'institution), un contrat d'assurance vie sur la tête de ses salariés dont faisait partie Pierre-Michel X...
Y...
Z..., décédé le 5 mars 1999 ; que Mme X...
Y..., en sa qualité de tutrice de Mme Z..., mère du défunt, se prévalant de l'article 10 du règlement intérieur de l'institution et de l'article 13 des conditions générales du contrat, a réclamé le paiement du capital ; que l'institution l'a informée qu'elle avait reçu une demande en paiement du capital émanant de Mme A..., légataire universelle du défunt ; que Mme X...
Y... a assigné devant le tribunal de grande instance Mme A... et l'institution ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de l'institution au paiement de dommages-intérêts délictuels, alors, selon le moyen, que la demande en réparation par équivalent tend aux mêmes fins que celle qui tend à l'exécution d'un contrat, et est dès lors recevable en cause d'appel ; qu'ainsi, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande présentée en cause d'appel par Mme A... tendant à la condamnation de l'institution au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent au capital décès litigieux, que dès lors qu'elle avait conclu devant les premiers juges à l'application des dispositions contractuelles, sa demande en cause d'appel était nouvelle, bien qu'une demande en paiement de dommages-intérêts constitue une demande en réparation par équivalent, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le litige ayant été limité en première instance au paiement du capital décès en exécution des dispositions contractuelles du contrat d'assurance vie souscrit par un employeur, auprès de l'institution, sur la tête de ses salariés dont faisait partie Pierre X...
Y...
Z..., la demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, formulée en appel par Mme A... contre l'institution, ne poursuivait pas la même fin et ne présentait pas de lien suffisant avec les prétentions originaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X...
Y..., ès qualités, et de la société AG2R ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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