Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-12.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-12.928
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint-Grégoire, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 97/01545 rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie d'assurances La Mondiale, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La compagnie La Mondiale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Clinique Saint-Grégoire, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Indre-et-Loire, de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Mondiale, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident qui sont semblables :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Clinique Saint-Grégoire les primes d'assurance versées par celle-ci en 1990 et 1991 au titre d'un contrat de retraite complémentaire souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale, en faveur de ses salariés, ce contrat prévoyant la possibilité pour les salariés, sous certaines conditions, de disposer des sommes épargnées ; que la cour d'appel (Bourges, 28 janvier 1998), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de la clinique Saint-Grégoire contre cette décision et dit l'arrêt opposable à la compagnie d'assurances La Mondiale ;
Attendu que la clinique Saint-Grégoire et la compagnie La Mondiale font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la clinique Saint-Grégoire pouvait se prévaloir, pour le passé, des prises de position de l'ACOSS, même "contra legem", dès lors qu'elle s'y était conformée de bonne foi ; que l'avis de l'ACOSS énonçait une véritable doctrine se rapportant à la situation précise de la clinique ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de se référer à un avis dépourvu de valeur règlementaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société Clinique Saint-Grégoire et la compagnie La Mondiale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Grégoire à payer à l'URSSAF d'Indre-et-Loire la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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