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Cour de cassation, 21 octobre 1993. 91-18.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.054

Date de décision :

21 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutualité sociale agricole de Tarn-et-Garonne, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la coopérative agricole L'Union, dont le siège est à Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pouroi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Boullez, avocat de la Mutualité sociale agricole de Tarn-et-Garonne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la coopérative agricole L'Union, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la coopérative agricole L'Union a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne aux fins de recouvrement de cotisations dues au titre des rémunérations versées durant les années 1987 et 1988 et le premier trimestre de l'année 1989 à quatre administrateurs constituant le bureau exécutif de la coopérative ; Attendu que la mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 1991) d'avoir annulé cette contrainte en ce qu'elle concerne les cotisations dues au titre des sommes versées à M. X..., l'un des administrateurs et membre du bureau exécutif, alors, selon le moyen, que, d'une part, relève du régime général de la sécurité sociale celui qui, quelle que soit l'indépendance technique ou la liberté d'action dans l'exercice de sa mission, accomplit ses activités dans le cadre d'un service organisé en utilisant l'installation et le personnel mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'activité de M. X... se déroule dans les locaux de la coopérative en utilisant le personnel, les installations, le matériel et les véhicules de celle-ci, ce qui impliquait l'intégration dans un service organisé, critère du caractère salarial de l'activité exercée ; que la cour d'appel, en estimant que les indemnités reçues par M. X... ne devaient pas être soumises à cotisations, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, l'existence d'une activité permanente rémunérée et accomplie pour le compte d'une entreprise et sous le contrôle d'un employeur caractérise le lien de subordination, quelle que soit l'indépendance technique ou la liberté d'action et de mouvement laissée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. X... exerce d'une façon permanente une activité rémunérée en tant que membre du bureau exécutif de la coopérative agricole et qu'il doit faire approuver son action par le conseil et l'assemblée générale, ce qui caractérise le lien de subordination, l'absence d'horaires de travail, de programmes de travail prédéterminés et de comptes rendus étant inopérant pour écarter ledit lien de subordination ; que la cour d'appel, en estimant que les indemnités reçues par M. X... ne devaient pas être soumises à cotisation, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les membres du bureau exécutif, dont M. X..., membre du conseil d'administration, exerçaient collectivement la direction de la coopérative dont ils étaient les principaux animateurs, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient une influence prépondérante au sein du conseil d'administration et des assemblées générales et que M. X... détenait la réalité du pouvoir ; qu'elle a pu en déduire que ce dernier n'était pas placé sous la subordination de la coopérative et que les indemnités que lui versait cet organisme n'étaient pas soumises aux cotisations litigieuses ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité sociale agricole de Tarn-et-Garonne, envers la coopérative agricole L'Union, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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