Cour administrative d'appel de Douai, 28 février 2002. 01DA00020
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
01DA00020
Date de décision :
28 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. C...Y... Z... domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9904262 et n 9902997 en date du 24 octobre 2000 du tribunal administratif de Lille qui a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 juin 1999 prononçant son expulsion du territoire français, à ce que soit ordonnée la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travailler et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, à prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 ;
2 ) d'annuler ledit arrêté en date du 18 juin 1999 ;
3 ) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travailler ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales présentés par M. Z...en première instance à l'encontre de la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 juin 2000 prononçant son expulsion du territoire français ; que si M. Z...invoque en outre, à l'appui de son moyen tiré de l'article 8 l'impossibilité pour sa famille de lui rendre visite en Algérie, il ne l'établit pas ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1999 prononçant l'expulsion de M. Z... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travailler à M. Z... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. Z... la somme de 5 000 francs en l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. C... Y... Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... Y... Z... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.
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