Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00836 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQYA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 03 Février 2020
RG n° 14/02186
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2023
APPELANTE :
LA CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN,
Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Madame [G], [S], [R] [P]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (61)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [U], [A] [C]
né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 14] (27)
Clinique [15]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1958
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 septembre 2002, Mme [X] [Y], qui se plaignait de douleurs persistantes de la cheville droite, a été opérée par le Dr [N] [J], chirurgien orthopédiste.
Courant 2003, souffrant d'une cicatrice chéloïde et douloureuse, Mme [Y] a consulté le Dr [U] [C], chirurgien.
Le Dr [C] a alors sollicité une IRM dont le compte-rendu a été rédigé le 3 septembre 2003 par le Dr [G] [P], médecin radiologue.
Au vu de ce compte-rendu, le Dr [C] a pratiqué une excision de la cicatrice le 7 octobre 2003.
Le 26 mai 2010, ayant été victime d'une entorse de la même cheville, Mme [Y] a de nouveau été opérée par le Dr [J].
La patiente persistant à souffrir, et alors qu'une masse suspecte avait été détectée à l'occasion d'une nouvelle IRM pratiquée au mois de janvier 2011, le Dr [J] a pratiqué une exérèse de cette masse le 30 mars 2011.
Le 18 avril 2011, l'examen histologique de ce tissu a mis en évidence l'existence d'un sarcome de haut grade de malignité.
Le 14 septembre 2011, après mise en place d'une chimiothérapie et concertation médicale pluridisciplinaire, Mme [Y] a été amputée de la jambe droite.
Elle est désormais appareillée par une prothèse.
Le 23 novembre 2012, Mme [Y] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Basse-Normandie qui, par décision du 20 janvier 2014 rendu au vu d'un rapport d'expertise médicale des Drs Istria et [F], a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par actes du 22 mai 2014, Mme [Y] a fait assigner le Dr [C], le Dr [P] et le Dr [J] devant le tribunal de grande instance de Caen.
Par ordonnances du 29 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et commis les Drs [B] et [T] pour y procéder.
Les experts ainsi désignés ont déposé leur rapport définitif le 19 juillet 2017.
Mme [Y] a alors appelé en intervention forcée la CPAM du Calvados devant le tribunal, puis son médecin généraliste, le Dr [W] [Z].
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal a :
- débouté Mme [Y] de son action en responsabilité à l'encontre du Dr [P] ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la mise en cause de la responsabilité du Dr [C] et du Dr [Z] ;
- condamné le Dr [J] à payer à Mme [Y], en réparation du préjudice subi en raison d'un retard de diagnostic fautif sur la période du 26 mai 2010 au 30 mars 2011, une somme de 5.830,50 € se décomposant comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 2.332,50 €
* souffrances endurées : 3.500 € ;
- condamné le Dr [J] à payer à la CPAM du Calvados une somme de 1.034,59 € au titre des débours exposés par celle-ci pour le compte de Mme [Y], ainsi qu'une somme de 1.080 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné le Dr [J] à payer à Mme [Y] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Dr [J] à verser à la CPAM du Calvadois une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les autres parties de leurs demandes respectives au titrede l'article 700;
- dit que les dépens, comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire, seront supportés à concurrence de 70 % par Mme [Y] et de 30 % pour le Dr [J] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 mai 2020, la CPAM du Calvados a interjeté appel de cette décision, ayant intimé devant la cour uniquement le Dr [P], le Dr [C] et Mme [Y].
Par acte du 6 novembre 2020, Mme [Y] a alors fait assigner le Dr [J] en appel provoqué.
La CPAM du Calvados a notifié ses dernières conclusions le 10 août 2020, Mme [Y] les siennes le 4 mai 2021, le Dr [C] les siennes le 25 août 2021, le Dr [J] les siennes le 5 mai 2021, enfin le Dr [P] les siennes le 28 juillet 2021.
Toutefois, par ordonnance du 23 février 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les dernières conclusions du Dr [P], mais exclusivement en leurs prétentions dirigées à l'encontre du Dr [J] et du Dr [C].
C'est en cet état qu'est intervenue la clôture, prononcée par ordonnance du 1er février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CPAM du Calvados demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la responsabilité du Dr [P] et du Dr [C] ;
- statuant à nouveau, dire le Dr [P] et le Dr [C] tenus in solidum des conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont Mme [Y] a été victime ;
En conséquence,
- condamner le Dr [P] et le Dr [C], in solidum, à payer à la CPAM :
* la somme de 181.391,14 € au titre de ses débours, le cas échéant réduite par application du taux de chance perdue que la cour arbitrerait et qui ne saurait être inférieur à 30 %, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
* le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera règlementairement fixé au jour de l'arrêt à intervenir, soit la somme de 1.091 € au jour des présentes écritures ;
* la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Dr [P] et le Dr [C], in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat de la caisse, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [Y] demande quant à elle à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné le Dr [J] à indemniser Mme [Y] de son préjudice en raison des fautes qu'il a commises ;
* condamné le Dr [J] à payer à Mme [Y] une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [Y] de son action en responsabilité à l'encontre du Dr [P] ;
* limité l'indemnisation des préjudices de Mme [Y] à la somme de 5.832,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;
* dit que les dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, seront supportés à concurrence de 70 % par Mme [P] et à concurrence de 30 % par le Dr [J] ;
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger le Dr [P] et le Dr [J] solidairement responsables des entiers préjudices subis par Mme [Y] ;
- condamner solidairement le Dr [P] et le Dr [J] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 936 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
* 2.034,96 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 30.326,40 € au titre de l'assistance tierce personne après consolidation,
* 71.775 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 100.000 € au titre de l'incidence professionnelle,
* 4.416,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10.000 € au titre des souffrances endurées,
* 16.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- donner acte à Mme [Y] qu'elle se réserve la possibilité de formuler une demande au titre des dépenses de santé futures et des frais de logement adapté ;
- condamner solidairement le Dr [P] et le Dr [J] à payer à Mme [Y] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le Dr [P] et le Dr [J] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat de Mme [Y] en application de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais d'huissier et d'expertise.
Au contraire, le Dr [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf du chef des souffrances endurées ;
- de ce chef, liquider le poste de souffrances endurées en lien avec l'intervention du Dr [J] à la somme de 2.000 € ;
- débouter Mme [Y] de son appel provoqué et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du Dr [J] ;
- constater l'absence de lien d'instance devant la cour entre lui d'une part, et la CPAM et le Dr [C] d'autre part, et dire n'y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre les concernant ;
- condamner Mme [Y] ou tous succombants in solidum au paiement d'une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée in solidum,
- condamner le Dr [P] à garantir le Dr [J] de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [Y], de la CPAM ou de toute autre partie, sous déduction du préjudice évalué au titre de sa seule faute, à savoir un retard dans la décision d'amputation ;
- condamner le Dr [P] à garantir le Dr [J] de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens de première instance et d'appel, la procédure initiée par Mme [Y] étant liée à son amputation et ses conséquences ;
- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu de faire supporter au Dr [J] les frais de procédure et d'expertise que dans la proportion de ses condamnations par rapport à celles prononcées à l'encontre du Dr [P] dans la charge finale de la dette.
Le Dr [P] demande quant à elle à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- constater l'absence de lien de causalité direct et certain entre le défaut de diagnostic de 2003 et le diagnostic de sarcome posé en 2011 ;
- juger que la responsabilité civile professionnelle du Dr [P] ne saurait être engagée ;
- confirmer le jugement en en toutes ses dispositions ;
- condamner la CPAM du Calvados à payer au Dr [P] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'instance ;
A titre subsidiaire,
- fixer le taux de perte de chance à 30 % ;
- allouer à Mme [Y] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
* tierce personne passée : 608,40 €
* tierce personne future : 20.598 €
* perte de gains professionnels actuels : 1.315,74 €
* perte de gains professionnels futurs : 11.520 €
* incidence professionnelle : 3.000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 1.402,20 €
* souffrances endurées : 6.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 1.800 €
* déficit fonctionnel permanent : 3.600 €
* préjudice esthétique permanent : 1.200 €
- débouter le Dr [J] de sa demande de garantie formulée à l'encontre du Dr [P] au titre de l'article 700 et des dépens ;
- condamner les parties succombantes solidairement au paiement des sommes allouées au titre de l'article 700 outre aux dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise.
Il convient encore de rappeler que la demande du Dr [P] tendant au partage de responsabilité entre elle et les Drs [J] et [C] a été déclarée irrecevable par ordonnance de mise en état.
Enfin, le Dr [C] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- lui donner acte de ce que Mme [Y] ne formule aucune demande à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- revoir à la baisse la demande formulée par la CPAM du Calvados en application de la perte de chance de 30 % ;
- revoir à la baisse les demandes formulées par Mme [Y] ;
- condamner le Dr [P] à garantir le Dr [C] de l'intégralité des demandes qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner tout succombant à payer au Dr [C] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Pour engager la responsabilité civile d'un médecin, il faut donc prouver non seulement qu'il a commis une faute, mais également que cette faute est à l'origine d'un préjudice. Ainsi et conformément au droit commun de la responsabilité, une faute non génératrice d'un préjudice n'ouvre pas droit à indemnisation.
Par ailleurs, l'article R 4127-32 dispose que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
L'article R 4127-33 ajoute que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
Il résulte de ce qui précède qu'une erreur de diagnostic n'est pas nécessairement fautive. Elle l'est en revanche en cas de négligence du médecin ou lorsque celui-ci s'abstient de mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir au diagnostic normalement attendu de la part d'un praticien sérieux et compétent qui, le cas échéant, doit s'entourer d'autres avis pour conforter sa propre analyse.
I - Sur la responsabilité du Dr [P], médecin radiologue ayant rédigé le compte-rendu de l'IRM pratiquée en 2003 :
Il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire déposé par les Dr [B] et [T] :
- qu'au vu de l'IRM pratiquée à cette époque, Mme [Y] présentait déjà une lésion mesurant 3 x 2 cm ;
- que pourtant, le Dr [P] ne l'a pas vue ni n'a préconisé aucun examen complémentaire de la patiente ;
- qu'il s'agit là d'une erreur de diagnostic, puisque la lésion était visible, ainsi que les experts le confirment.
La cour ira plus loin en considérant qu'il est anormal qu'un médecin radiologue, dont c'est précisément la spécialité d'examiner des images radiologiques pour rechercher d'éventuelles anomalies susceptibles de signer un diagnostic pathologique, n'ait pas vu une lésion d'une telle taille.
Certes, voir n'est pas interpréter, et la lésion était peut-être encore bénigne à cette époque.
Par ailleurs, il est constant que le Dr [P] n'a pas été consultée dans le contexte d'une recherche de lésion cancéreuse, mais à l'occasion d'une intervention chirurgicale pour reprise d'une cicatrice post-opératoire.
Pour autant, il n'est pas conforme aux données acquises de la science de laisser sans suite une imagerie faisant apparaître une lésion dont la nature, cancéreuse ou non, ne pouvait pas être déterminée sans examens complémentaires.
Dès lors, le Dr [P], qui aurait dû voir la lésion, aurait aussi dû en mentionner la présence dans son compte-rendu d'IRM et inviter le Dr [C] à en interroger la nature par une éventuelle biopsie ou tout autre examen propre à l'établir.
A tout le moins, le médecin radiologue aurait dû attirer l'attention du chirurgien sur cette anomalie, à charge pour celui-ci de discuter avec la patiente de la conduite à tenir : biopsie aux fins d'analyse anatomopathologique, exérèse d'emblée, abstention thérapeutique et mise en place d'une surveillance de l'évolution de la lésion.
Le médecin radiologue aurait également pu, voire dû, se rapprocher d'autres médecins de la même spécialité afin de solliciter leur avis. Or, il n'est pas établi qu'elle l'ait fait.
Dès lors, en s'abstenant des actes attendus d'un praticien normalement prudent et consciencieux, le Dr [P] a commis une faute.
Pour autant, il n'est pas établi que cette faute soit à l'origine du préjudice aujourd'hui déploré par Mme [Y].
En effet et ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, il n'est pas certain que la masse suspecte présente sur l'IRM de 2003 soit le sarcome retrouvé en 2011.
D'abord, le fait qu'elle ait la même localisation ne démontre pas qu'il s'agit de la même lésion, la lésion d'origine ayant pu disparaître pour laisser la place à une nouvelle lésion, cancéreuse celle-là.
A supposer même qu'il s'agisse de la même lésion, il n'est pas non plus établi qu'elle était déjà cancéreuse en 2003.
Au contraire, la tumeur diagnostiquée en 2011 est décrite comme d'évolution rapide et agressive, ce qui ne correspond pas à la définition d'une tumeur qui aurait évolué pendant huit ans, de 2003 à 2011, sans que la patiente ait eu à en souffrir.
En effet, il faut rappeler que ce n'est qu'à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée en 2010 dans les suites d'une entorse, que des examens histologiques ont été réalisés qui ont conduit au diagnostic de sarcome en 2011.
En d'autres termes et ainsi que les experts l'ont eux-mêmes relevé, si la découverte d'un nodule suspect en 2003 aurait justifié la mise en oeuvre d'examens complémentaires, en revanche il n'est pas certain que ces examens auraient permis la découverte du sarcome, puisque celui-ci n'existait pas nécessairement à cette époque.
Ainsi, si aucune pathologie grave n'avait alors été découverte, la patiente aurait vraisemblablement été soumise à une surveillance pendant quelques années, mais il n'est pas non plus certain que cette surveillance aurait permis la découverte du sarcome, celui-ci étant potentiellement apparu très tardivement, peut-être même en 2010, soit à une époque où la surveillance aurait déjà cessé.
Dès lors, c'est vainement que les experts ont pu conclure à une perte de chance pour la patiente de pouvoir être soignée plus tôt qu'elle ne l'a été.
En effet, une perte de chance ne constitue un préjudice indemnisable que si elle est certaine.
Or, dans la mesure où il n'est pas établi que le sarcome existait déjà en 2003, il n'est pas démontré que Mme [Y] ait été privée des soins curatifs dont elle aurait eu besoin à cette époque.
Par là même, elle ne justifie pas avoir perdu une chance d'être soignée plus tôt qu'elle ne l'a finalement été.
Il s'en suit qu'en dépit de la faute commise par le Dr [P] dans l'interprétation de l'IRM de 2003, pour autant la responsabilité civile du médecin ne peut pas être engagée, puisqu'il n'est pas démontré que cette faute ait été à l'origine d'un préjudice.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] ainsi que la CPAM du Calvados de l'ensemble des demandes formées à l'encontre du Dr [P].
II - Sur la responsabilité du Dr [C], chirurgien ayant pratiqué l'intervention du mois d'octobre 2003 :
Il convient de rappeler que ce chirurgien s'est borné à solliciter une IRM et, au vu des résultats de celle-ci, à pratiquer des soins reconstructeurs de la cicatrice consécutive à la précédente intervention chirurgicale du Dr [J] en date du 19 septembre 2002.
Force est d'abord de constater que Mme [Y] ne reproche rien au Dr [C], puisqu'elle ne formule aucune demande à son encontre.
Ce n'est donc qu'à l'initiative de la CPAM du Calvados, appelante du jugement qui a mis le chirurgien hors de cause, que le Dr [C] est améné à répondre de ses actes devant la cour.
Il convient aussi de rappeler que le Dr [P] n'est pas valablement appelant du jugement en ce qu'il a mis le Dr [C] hors de cause, puisqu'elle a été déclarée irrecevable à présenter des demandes de garantie à l'encontre de celui-ci.
Quant au Dr [J], il ne forme lui-même aucune demande de garantie à l'encontre du Dr [C], affirmant d'ailleurs qu'il n'existe aucun lien entre l'erreur d'interprétation de l'IRM de 2003 et le retard dans la prise en charge de la maladie à partir du mois de mai 2010, retard dont il ne méconnaît pas la responsabilité.
Par suite, la cour observera de nouveau, à l'instar de ce qui vient d'être jugé s'agissant de la responsabilité du Dr [P], qu'à supposer même que le Dr [C] puisse se voir reprocher, au même titre que le médecin radiologue, de ne pas avoir décelé, au vu de l'IRM pratiquée en 2003, la masse suspecte qui était visible sur ce cliché, en tout état de cause il n'est pas établi que cette omission, dont la responsabilité serait alors partagée entre les deux médecins, soit à l'origine d'un préjudice indemnisable pour Mme [Y] puisqu'il n'est pas démontré que le sarcome existait déjà en 2003 et que des soins curatifs pouvaient lui être prodigués dès cette époque.
En conséquence, alors par ailleurs que la qualité de l'intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [C] en 2003 n'est pas en cause, la CPAM du Calvados sera déboutée de sa demande en remboursement de ses débours de sécurité sociale qu'elle dirige à l'encontre du chirurgien.
III - Sur la responsabilité du Dr [J] :
Son intervention chirurgicale de 2002 n'est pas en cause, pas plus que son rôle, au demeurant inexistant, à l'occasion de l'IRM de 2003 dont il n'est pas établi qu'elle lui ait seulement été communiquée.
Ce n'est donc qu'à partir de mars 2010 que le Dr [J] a de nouveau été consulté par Mme [Y] et ce, dans les suites d'une entorse de la cheville droite.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire :
- que des examens échographiques ont alors été réalisés, qui ont conduit à la découverte d'une masse rétro-malléolaire nécessitant une exploration chirurgicale;
- que le Dr [J] a réalisé cette exploration le 26 mai 2010, à l'occasion de laquelle il a pratiqué une synovectomie complète ;
- que cependant, convaincu de l'origine mécanique du mal, il a omis de faire procéder à l'analyse anatomopathologique du tissu qu'il venait de prélever ;
- que ce n'est qu'en raison de la persistance des douleurs et devant la réapparition d'une masse suspecte détectée à l'occasion d'examens radiologiques pratiqués en janvier 2011, qu'il a été procédé à une nouvelle exérèse du tissu synovial en date du 30 mars 2011, pour analyse histologique ;
- qu'ainsi, ce n'est que le 18 avril 2011 que, pour la première fois, le diagnostic de sarcome (précisément synovialosarcome) a pu être posé ;
- que c'est dans ce contexte que, face au risque de récidive de la maladie, il a été décidé d'une amputation de la jambe de la patiente, intervention qui a été pratiquée le 14 septembre 2011.
Finalement, les experts concluent à une prise en charge 'inadéquate' de la part du Dr [J] de mars 2010 à avril 2011, considérant en effet qu'une amputation aurait dû être proposée d'emblée à Mme [Y] pour lui éviter des souffrances inutiles.
Plus précisément et comme le tribunal l'a justement retenu, il peut être reproché au Dr [J] d'avoir retardé le diagnostic de la maladie entre le 26 mai 2010, date à laquelle il aurait dû faire procéder à l'analyse du tissu qu'il venait de prélever, et le 30 mars 2011, date à laquelle une nouvelle exérèse a permis, bien qu'avec retard, d'établir le diagnostic.
Le Dr [J] ne conteste pas ce retard, qui reconnaît une faute 'mineure', le chirurgien expliquant sa carence à faire analyser le tissu prélevé en mai 2010 par la conviction qui était alors la sienne de l'origine mécanique des troubles rencontrés par sa patiente.
Cette faute n'en est pas moins caractérisée, ce d'autant plus que Mme [Y] a continué à souffrir, en dépit de l'opération du 26 mai 2010, de douleurs inexplicables qui auraient dû inciter le chirurgien à orienter sa patiente vers un radiologue plus tôt qu'il ne l'a fait.
En revanche, la cour prend acte des conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles ce retard n'a pas eu d'incidence sur l'évolution générale de la maladie et en particulier sur la nécessité d'une amputation, les experts estimant en effet, au vu de la gravité de la maladie et des risques de récidive, que cette indication aurait de toute façon été posée dès 2010 quand bien même le diagnostic aurait été posé en temps utile.
Il en résulte qu'en dépit de sa carence à prescrire les examens qui s'imposaient à la fin du mois de mai 2010, que le Dr [J] n'est pas responsable de l'ensemble des préjudices subis par Mme [Y], qui ne peut pas se prévaloir, notamment, d'une perte de chance de pouvoir conserver sa jambe, mais seulement des trois préjudices qui découlent du retard de prise en charge imputable au chirurgien :
- d'abord les dépenses de santé inutilement exposées par la CPAM du Calvados au cours de la période litigieuse, soit une somme de 1.034,59 € au titre de soins dispensés entre le 6 octobre 2010 et le 25 février 2011 selon décompte produit par la caisse ;
- ensuite le déficit fonctionnel temporaire subi par la patiente entre le 26 mai 2010, total ce jour là, et partiel à 25 % entre le 27 mai 2010 et le 30 mars 2011, d'où un préjudice indemnisable, sur une base journalière de 30 €, de 2.332,50 € (30 € + 307 jours X 30 € /4) ;
- enfin les souffrances endurées par la patiente du fait de traitements inutiles dispensés pendant dix mois et qui, évaluées à 2/7 par les experts de la CRCI, justifient, conformément à l'évaluation des premiers juges, l'allocation d'une indemnité de 3.500 €, étant encore rappelé que cette indemnité n'a pas vocation à recouvrir les souffrances consécutives à l'amputation, mais seulement celles consécutives aux soins dispensés en pure perte depuis le jour où un diagnostic efficace aurait dû être posé jusqu'au jour où il l'a été effectivement.
Le jugement sera confirmé en ce sens, Mme [Y] devant être déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires pour aide humaine, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, étant encore rappelé que ces préjudices sont la conséquence de la maladie elle-même, et non de la seule faute pouvant être reprochée au Dr [J], en l'occurrence d'avoir tardé à permettre un diagnostic. En effet, même plus rapide, ce diagnostic n'aurait pas permis d'éviter ces préjudices.
IV - Sur les autres demandes :
Au même titre que Mme [Y], la CPAM du Calvados sera déboutée du surplus de ses demandes de remboursement de dépenses de santé, lesquelles sont la conséquence de la maladie elle-même, et non de la seule faute pouvant être reprochée au Dr [J].
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné le Dr [J] à payer à la caisse l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
L'ensemble des sommes mises à la charge du Dr [J] produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé, conformément aux prévisions de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a :
- condamné le Dr [J] à payer à Mme [Y] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Dr [J] à payer à la CPAM du Calvados une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 ;
- débouté les autres parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700.
Y ajoutant, la cour déboutera l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a laissé 30% des dépens, en ce compris les frais d'expertise, à la charge de Mme [Y], lesquels dépens seront au contraire intégralement supportés par le Dr [J], partie perdante.
Il en sera de même des dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, seraient supportés à 30 % par Mme [Y] et à 70 % par le Dr [J] ;
- l'infirmant de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant :
* déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
* dit que les condamnations prononcées à l'encontre du Dr [J] produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé ;
* déboute l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamne le Dr [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON