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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-44.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.819

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Los Nuevos Teques Ruta 2 Resgrelis, Apt. 12 Los Teques Solo, Mirando (Vénézuéla), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Société générale de techniques et d'études (SGTE), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 décembre 1985, pour un chantier à Caracas par la Société générale de techniques et d'études (SGTE), par contrat à durée déterminée de deux ans, prévoyant une période d'essai de trois mois, renouvelée pour une nouvelle période de trois mois avec l'accord du salarié ; que l'employeur a mis fin, le 30 mai 1986, à cette période d'essai ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu l'existence d'une transaction couvrant les éléments du litige et rendant irrecevables les demandes du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société SGTE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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