Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à tous les avocats (3)
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/02540
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYM
N° MINUTE :
Assignation du :
16 février 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1404
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ITALIE VANDREZANNE (A.S.I.V.)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Jérémy BERNARD de la SAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0900
S.A.S. LAMY, anciennement dénommée NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 13 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Par exploits d'huissiers délivrés les 16 et 19 février 2024, M. [E] a fait assigner la SAS Nexity Lamy devenue SAS Lamy, et l'Association Syndicale Italie Vandrezanne (ci-après dénommée l'ASIV) devant le tribunal judiciaire aux fins principalement d'annulation des assemblées générales depuis 2018 et du 18 janvier 2024, de désignation d'un administrateur judiciaire et subsidiairement d'annulation des résolutions n°1, 2 et 7 de l'assemblée du 18 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, l'Association Syndicale Italie Vandrezanne a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, l'Association Syndicale Italie Vandrezanne demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 1103 du code civil, de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 1er à 10-1, des articles 122 à 126, 695 à 700, 789 et 791 du code de procédure civile, de :
« - CONSTATER que le jugement du Tribunal judiciaire de Paris à intervenir dans la procédure initiée par l'assignation signifiée le 21 juillet 2024 pour Monsieur [I] [E] et consorts, et enregistrée au Rôle Général de cette juridiction sous le numéro 24/09717 est de nature à influer la solution de la présente instance ;
- en conséquence, SURSOIR à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal judiciaire de Paris à intervenir dans la procédure initiée par l'assignation signifiée le 21 juillet août 2024 pour Monsieur [I] [E] et consorts, et enregistrée au Rôle Général de cette juridiction sous le numéro 24/09717 ;
- DECLARER irrecevables en leur opposant une fin de non-recevoir et débouter le demandeur de ses demandes tendant à l'annulation des Assemblées générales de l'Association syndicale libre Italie Vandrezanne tenues depuis 2018, à l'exception de celle du 18 janvier 2024, en ce qu'elles sont prescrites ;
- DECLARER irrecevables en leur opposant une fin de non-recevoir et débouter le demandeur de ses demandes tendant à l'annulation, à titre principale, de l'Assemblée générale de cette association syndicale du 18 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, des résolutions n° 1, 2 et 7 adoptées lors de cette Assemblée générale en ce qu'elles sont dépourvues d'intérêt à agir ;
- DEBOUTER le demandeur de l'ensemble de ses autres demandes tendant à dire la société Lamy S.A.S. dépourvue de tout mandat de Président de ladite association syndicale et à la désignation d'un administrateur judiciaire au motif qu'elles sont sans objet ;
- DEBOUTER Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes tendant voir l'Association syndicale libre Italie Vandrezanne et la société Lamy S.A.S. condamnées solidairement à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [E] à lui verser une somme de 4 000 euros à parfaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [I] [E] demande au juge de la mise en état de :
« - débouter l'ASIV et LAMY de leur demande de sursis à statuer
- lier l'incident soulevé par l'ASIV et LAMY au fond si le JME estime que la complexité de des moyens soulevés par l'ASIV et LAMY ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie
Subsidiairement :
- débouter l'ASIV et LAMY de l'ensemble de ses exceptions et autres demandes ;
Dans tous les cas :
- condamner l'ASIV et LAMY à payer chacun à M. [E] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 CPC outre les dépens de l'incident. »
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 12 novembre 2024, la SAS Lamy demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 122 du code de procédure civile de :
« - In limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure enrôlée sous le Rg 24/09717.
- Déclarer Monsieur [E] irrecevable pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir en ses demandes de voir annuler les assembles générales de l'ASL ITALIE VANDREZANNE ( ASIV) depuis 2018 et l'assemblée générale du 18 janvier 2024
- Déclarer Monsieur [E] irrecevable pour cause de forclusion en ses demandes de voir annuler les assembles générales de l'ASL ITALIE VANDREZANNE ( ASIV) depuis 2018
- Déclarer Monsieur [E] irrecevable pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir en sa demande de voir annuler l'assemblée générale du 18 janvier 2024
- Déclarer Monsieur [E] irrecevable pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir en sa demande subsidiaire de voir annuler les résolutions 1, 2 et 7 et l'assemblée générale du 18 janvier 2024
- Déclarer Monsieur [E] irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en sa demande de voir désigner un administrateur provisoire de l'ASIV
- Débouter Monsieur [E] de ses demandes
- Condamner Monsieur [E] à régler la société LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance. »
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'incident a été appelé à l'audience du 13 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L'Association Syndicale Italie Vandrezanne fait valoir que la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 janvier 2024, objet de la présente procédure, dépend de la validité de celle du 13 juin 2024, également contestée par le demandeur dans une instance actuellement pendante devant cette juridiction et qu'il existe dès lors un risque de contrariété de jugement.
M. [E] s'oppose à cette demande et estime qu'il n'existe pas de risque de contrariété de jugement dès lors que les deux affaires sont pendantes devant la même section de la chambre saisie. Il ajoute que c'est précisément car le mandat de président de l'ASIV de la société Lamy est contesté dans le cadre de la présente affaire que l'assemblée générale est contestée dans la seconde affaire, et qu'une demande de sursis à statuer, si elle pouvait se concevoir, n'aurait alors de sens que dans la seconde procédure.
La société Lamy qui se joint à la demande de sursis à statuer invoque le risque de contrariété de jugement.
Sur ce,
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
La demande est formulée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s'impose pas légalement. L'opportunité d'une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
En l'espèce, l'ASIV ne justifie pas du risque de contrariété de décisions allégué ni de l'incidence que pourrait avoir la décision devant être rendue dans l'affaire enrôlée sous le n°24/09717 sur la contestation des assemblées générales querellées dans le cadre de la présente instance, celles-ci étant antérieures.
Il n'apparait pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance en annulation de l'assemblée générale du 13 juin 2024, celle-ci n'étant pas de nature à avoir une influence sur la présente instance qui concerne une demande d'annulation des assemblées générales antérieures (depuis 2018 et le 18 janvier 2024).
L'ASIV et la société Lamy seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Association Syndicale Italie Vandrezanne tirées de la prescription et du défaut de qualité et d'intérêt à agir
L'ASIV soutient que l'assignation du 16 février 2024 a été signifiée et placée plus de deux mois après la réception des procès-verbaux des assemblées générales de l'ASIV tenues depuis 2018, à l'exception de celle du 18 janvier 2024, par le syndicat des copropriétaires de la tour « Agate » et que l'action en nullité est dès lors prescrite. Elle ajoute que l'assemblée générale du 13 juin 2024 a régularisé celle du 18 janvier 2024 et que M. [E] se trouve dès lors privé de droit à agir à l'encontre de cette assemblée. L'ASIV oppose enfin que le demandeur était représenté par le syndic lors de cette assemblée générale et que le vote du syndic, au nom et pour le compte de chacun des copropriétaires, lui ôte la qualité d'opposant et donc la faculté de contester les décisions prises.
M. [E] sollicite le renvoi de l'incident au tribunal en application de l'article 789 du code de procédure civile au regard de la complexité des moyens soulevés. S'il n'était pas fait droit à cette demande, il conteste les fins de non-recevoir opposée en indiquant que les statuts de l'ASIV ne soumettent pas ses membres présents aux représentés aux assemblées générales au délai de 2 mois et que c'est donc le délai légal de 5 ans qui s'applique, ce qui rend ses demandes recevables. S'agissant du défaut de qualité et d'intérêt à agir, il conteste l'application des dispositions de la loi de 1965 aux associations syndicales et estime que les actions en contestation des assemblées générales ne sont pas réservées aux membres opposants ou absents.
La société Lamy soutient les fins de non-recevoir opposées par l'ASIV en développant des moyens identiques.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile prévoit pour sa part que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 789 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l'espèce, il résulte des écritures des parties que les moyens invoqués au soutien et en défense des fins de non-recevoir soulevées, qu'elles soient tirées de la prescription ou du défaut de qualité et d'intérêt à agir, supposent de trancher des questions relatives au statut des associations syndicales libres.
En application des dispositions susvisées, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les fins de non-recevoir soient examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties seront invitées à développer les moyens tirés de ces fins de non-recevoir dans leurs conclusions au fond.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens et demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l'Association Syndicale Italie Vandrezanne et la société Lamy de leurs demandes de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/09717 ;
RENVOIE à la formation de jugement l'examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [E] soulevées par l'Association Syndicale Italie Vandrezanne et la société Lamy ;
INVITE les parties à développer les moyens tirés de ces fins de non-recevoir dans leurs conclusions au fond ;
RÉSERVE les dépens de l'incident ;
RÉSERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2025 à 10 heures pour :
- conclusions au fond de l'Association Syndicale Italie Vandrezanne avant le 15 janvier 2025 ;
- conclusions au fond de la société Lamy avant le 12 février 2025 ;
- réplique du demandeur ensuite.
Faite et rendue à [Localité 4] le 13 décembre 2024
La greffière La juge de la mise en état
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