Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/339 DU 16 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/07816 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IBX
AFFAIRE : Mme [A] [N] ( Me Virginie GOMEZ)
C/ Mme [TC] [U] (Me Aymeric THAREAU)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Septembre 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25] / ITALIE
Madame [L] [E] [W] [N]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 24] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26] / ITALIE
Monsieur [J] [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 24] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] / ITALIE
représentés tous les trois par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSE
Madame [TC] [U]
née le [Date naissance 2] 0196 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22] / FRANCE
représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Mme [HO] [P] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 14] 1974 à [Localité 21] (ITALIE), demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [T] et Monsieur [O] [U] se sont mariés le [Date mariage 11] 1976 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Monsieur [O] [U] avait eu lors d’une première union, une fille, Madame [TC] [U].
Madame [T] avait eu quatre enfants, issus d’une première union avec Monsieur [F] [N] :
- Madame [A] [N] ;
- Madame [L] [E] [W] [N] ;
- Monsieur [J] [C] [N] ;
- Monsieur [O] [Z] [D] [N].
Madame [T] est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 18] en laissant pour héritier son mari, Monsieur [O] [U] et ses quatre enfants susmentionnés.
Monsieur [O] [U] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 18] et a laissé pour seule héritière sa fille Madame [TC] [U].
Monsieur [O] [Z] [D] [N], est décédé le [Date décès 4] 2021 laissant pour lui succéder sa fille unique Madame [HO] [P] née [N] épouse [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022, Madame [A] [N], Madame [L] [E] [W] [N] et Monsieur [J] [C] [N] (ci-après les « consorts [N] ») ont assigné Madame [TC] [U] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [T] devant le tribunal de céans, aux motifs qu’il y aurait dans l’actif de la succession un bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 8], cadastré section D n°[Cadastre 6] pour 2 ha 32 a 30 ca, qui aurait fait l’objet d’un acte d’attribution en 1986 au profit de feu Monsieur [U], financé par le couple [U]/[T], de sorte que Madame [TC] [U] serait redevable d’une récompense à leur profit.
Par ordonnance d’incident en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Madame [TC] [U] aux motifs notamment que « le conjoint de [P] [T] a hérité du quart en pleine propriété de la succession de son épouse. Le fait que l’actif successoral ne soit constitué que de sommes d’argent ne fait pas disparaître l’indivision entre, d’une part, le conjoint alors survivant aux droits duquel vient [TC] [U], et d’autre part les enfants de la défunte. [TC] [U], en qualité d’ayant droit de [O] [U], doit donc participer aux opérations de liquidation et partage de la succession de [P] [T]. »
« En outre, [O] [U] a été déclaré attributaire, par acte notarié du 27 novembre et 16 décembre 1986 d’un appartement et d’une cave en exécution d’un contrat de location-attribution du 18 novembre 1967 faisant suite à un bail avec promesse d’attribution du 1er décembre 1964. L’acte de 1986 mentionne que l’attributaire en devient propriétaire à la date de l’acte. Ce type de contrat, institué par le décret du 22 novembre 1965 permettait à un locataire remplissant les conditions pour bénéficier des habitations à loyer modéré de disposer du droit de jouissance d’un bien avec attribution à terme lorsqu’il aurait rempli les obligations mises à sa charge de financement d’une partie des frais de construction. En conséquence, la question de la qualification de ce bien, encore présent dans le patrimoine du défunt au jour de son décès, qui est qualifié de propre alors que les parties étaient mariées sous le régime de la communauté lors du transfert de propriété se posent. Dès lors il convient de juger que les consorts [N] sont recevables à attraire Madame [U] à la procédure tendant à la liquidation partage de la communauté ayant lié les deux défunts et à la succession de leur mère. »
Par ordonnance d’incident en omission de statuer en date du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné que l’ordonnance du 13 avril 2023 serait complétée comme suit :
– Au premier paragraphe de la décision, il sera ajouté à la suite des mots « rejetons les exceptions d’irrecevabilité soulevée par [TC] [U] » les mots « concernant l’indivision post communautaire et la succession de [P] [T] » ;
– Immédiatement après ces mots il convient d’ajouter la phrase suivante : « déclarons irrecevable l’action en partage judiciaire intenté par les consorts [N] s’agissant de la succession de [O] [U]. »
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2023, Madame [A] [N], Madame [L] [E] [W] [N], et Monsieur [J] [C] [N] demandent au tribunal de :
- ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de feu Madame [P] [T] décédée le [Date décès 7] 2016 et de Monsieur [O] [U] décédé le [Date décès 1] 2019.
- juger que ces deux liquidations (post-communautaire et succession) doivent obligatoirement être réalisées concomitamment dans un même acte de partage puisque la moitié de l'actif de la communauté (boni de communauté) ayant existé entre les Epoux [T] / [U] entrera dans l'actif de la succession.
- juger que Madame [TC] [U] doit une récompense à la communauté.
- désigner le Président de la Chambre des Notaires des BOUCHES DU RHÔNE ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation de la succession [T]/[U].
- débouter Madame [TC] [U] de ses demandes, hormis celle concernant la désignation d'un notaire.
- débouter Madame [HO] [N] épouse [V] de sa demande relative à la dissimulation d'un héritier et de ses conséquences.
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
- dire n'y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner solidairement Madame [TC] [U] et Madame [HO] [N] épouse [V] au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Par conclusions signifiées le 07 novembre 2023, Madame [TC] [U] demande au tribunal de :
- ordonner le partage de l’indivision post-communautaire des époux [T] / [U] née du décès de Mme [P] [T] survenu le [Date décès 9] 2016 et de la succession de Mme [T] ;
- declarer irrecevable ou, à défaut, rejeter toute demande en partage de la succession de M. [O] [U] par les consorts [N] ;
- ordonner la désignation de tout notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder en l’état aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire des ex-époux [T] / [U] et de la succession de Mme [M] [T] ;
- débouter les consorts [A], [L] et [J] [N] de leur demande de condamnation à son encontre en paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- condamner les consorts [N] à lui payer une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- statuer ce que de droit sur la demande en recel d’héritier présentée par Mme [HO] [N] contre les consorts [A], [L] et [J] [N] et des demandes subséquentes ;
-dire et juger que les dépens de l’instance devront être inscrits en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 novembre 2023, Madame [HO] [P] [N] épouse [V], demande au tribunal de :
- déclarer recevable son intervention volontaire ;
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Madame [P] [T] et ainsi préalablement du partage de la communauté entre celle-ci et Monsieur [O] [U] ;
- constater que les consorts [N] ont dissimulé l’existence d’un héritier, et en conséquence :
- juger que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux des auteurs de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ces derniers ;
- désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage de Madame [T], lequel devra notamment :
- Procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté entre Madame [T] et Monsieur [O] [U] ;
- Réputer les consorts [N] accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés eu égard à la dissimulation de Madame [HO] [P] née [N] épouse [V], héritière ;
- condamner solidairement les consorts [N] aux dépens ;
- condamner solidairement les consorts [N] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2024.
L’affaire plaidée à l’audience du 10 juin 2024 a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de Madame [HO] [P] [N] épouse [V] :
Monsieur [O] [Z] [D] [N], fils de Mme [P] [T], est décédé le [Date décès 4] 2021 laissant pour lui succéder sa fille unique Madame [HO] [P] née [N] épouse [V].
Elle vient en représentation aux droits de son père feu Monsieur [O] [Z] [D] [N] et doit en conséquence être appelée à la succession de sa grand-mère paternelle, Mme [P] [T].
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la demande d'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [O] [U] décédé le [Date décès 1] 2019 :
Il y a lieu de rappeler que le juge de la mise en état, par ordonnance d’incident en omission de statuer en date du 24 juillet 2023 a déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire intentée par les consorts [N] s’agissant de la succession de Monsieur [O] [U].
En conséquence, l’ordonnance susvisée ayant autorité de la chose jugée au sens de l’article 794 du Code de procédure civile, cette demande est sans objet.
Sur les opérations de partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, l’indivision successorale de Mme [P] [T] n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [T] et de l’indivision post-communautaire des époux [T]-[U].
Les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, il convient de désigner Maître [B] [S], notaire à [Localité 18].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la récompense due par Madame [TC] [U] :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 1964 enregistré à [Localité 18] le 04 janvier 1965, la société Marseillaise d’Habitation a donné à bail, avec promesse d’attribution, pour une durée de 12 années consécutives à compter du 1er décembre 1964 à feu Monsieur [O] [U] un appartement sis à [Adresse 19], ledit bail, assorti d’un contrat de location-attribution en date du 18 novembre 1967, fixant les conditions de financement de jouissance et d’attribution ultérieure desdits biens.
Marié en 1ères noces à Mme [K] [X], et divorcé suivant jugement rendu par le TGI de Marseille le 05 décembre 1969, Monsieur [O] [U] s’est marié sans contrat préalable le [Date mariage 10] 1976 avec Mme [P] [T].
Par acte notarié reçu par Me [I] [H], notaire à [Localité 18] le 27 novembre 1986 et publié et enregistré à la conservation des hypothèques le 26 janvier 1987, Monsieur [O] [U] est devenu attributaire en propriété et jouissance des biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 23] cadastré à [Adresse 20], section D N°[Cadastre 6].
Le fait générateur de l’acquisition intervenue en 1986 est le contrat de location-attribution de 1967, conclu avant mariage avec Mme [T].
Il y a donc lieu de considérer que le bien acquis à terme est un bien propre ayant appartenu à Monsieur [O] [U], qui a toutefois été financé pour partie par la communauté [U]/[T].
En conséquence, Madame [TC] [U] sera redevable d’une récompense à la communauté pour les versements assumés par le couple [U]/[T].
Sur la dissimulation d’héritier et ses conséquences :
Aux termes de l’article 778 du code civil, la dissimulation intentionnelle d’un héritier est sanctionnée comme suit :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
Afin de caractériser ce délit civil, il convient de prouver l’existence de deux conditions: - Un acte matériel de dissimulation d’un héritier ;
- L’intention des héritiers d’omettre de déclarer l’existence d’un autre héritier.
En l’espèce, Madame [HO] [P] née [N] épouse [V] demande au tribunal d’une part de constater que les consorts [N] ont sciemment dissimulé son existence lors de la procédure judiciaire en partage et d’autre part de juger que le notaire désigné devra appliquer la sanction énoncée à l’article 778 du code civil et ainsi les réputer accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Elle indique qu’il est nécessaire de rappeler que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux des auteurs de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ces derniers.
S’agissant tout d’abord de l’élément matériel, il convient de rappeler que dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état a été saisi d’un incident portant sur l’irrecevabilité de la demande en partage et liquidation. Madame [TC] [U] avait notamment relevé que les consorts [N], ne démontraient pas que leur frère était décédé sans laisser d’enfants et qu’ainsi la présence de tous les héritiers à l’instance n’était pas certaine.
Dans le cadre de cet incident, les consorts [N] avaient répondu dans leurs conclusions du 8 mars 2023 dans les termes suivants : « Au préalable, il sera précisé que Monsieur [O] [Z] [D] [N] est décédé le [Date décès 4] 2021 à son domicile à [Localité 18], et, sans postérité », alors qu’il est établi qu’il avait une fille.
S’agissant ensuite de l’élément intentionnel, Mme [HO] [N] épouse [V] justifie avoir entretenu des relations familiales avec ses oncle et tantes, tel que cela ressort de l’extrait d’une conversation sur l’application téléphonique WhatsApp et de photos prises lors d’une fête familiale le 15 août 2019.
Les mails adressés par M. [J] [N] au notaire Me [S] les 15 mars, 20 et 27 mai 2021 sont sans équivoque sur la connaissance qu’il avait de l’existence de sa nièce, et des contacts qu’il pouvait avoir avec elle.
En outre, Madame [HO] [P] née [N] épouse [V] n’a jamais renoncé à la succession de son père, Monsieur [O] [Z] [D] [N] et a seulement été avertie par le notaire que la succession ne comprenait aucun actif.
En conséquence, il y a lieu de dire et juger que Madame [A] [N], Madame [L] [E] [W] [N] et Monsieur [J] [C] [N] se sont rendus coupables de recel à l’égard de Madame [HO] [P] née [N] épouse [V], et que les droits leur revenant en tant qu’auteurs de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ces derniers.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [A] [N], Madame [L] [E] [W] [N] et Monsieur [J] [C] [N] seront condamnés in solidum à payer à Madame [HO] [P] née [N] épouse [V] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu en équité de débouter Madame [TC] [U] et les consorts [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [HO] [P] née [N] épouse [V] ;
DECLARE sans objet la demande d'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [O] [U] décédé le [Date décès 1] 2019 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Mme [P] [T] et de l’indivision post-communautaire des époux [T]-[U] ;
COMMET Maître [B] [S], notaire à [Localité 18], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [Z] [R] [Y] [G] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
DIT que Madame [A] [N], Madame [L] [E] [W] [N] et Monsieur [J] [C] [N] se sont rendus coupables de recel à l’égard de Madame [HO] [P] née [N] épouse [V] ;
DIT que les droits revenant à Madame [A] [N], Madame [L] [E] [W] [N] et qui ont ou auraient pu augmenter ceux des consorts [N], auteurs de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ces derniers ;
DIT que Madame [TC] [U] sera redevable d’une récompense à la communauté pour les versements assumés par le couple [U]/[T] ;
RENVOIE les parties devant Maître [B] [S], Notaire, afin qu’il soit procédé à l’établissement par ses soins de l'acte constatant le partage conformément aux prescriptions du présent jugement ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [N], Madame [L] [E] [W] [N] et Monsieur [J] [C] [N] à payer à Madame [HO] [P] née [N] épouse [V] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [TC] [U] et les consorts [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT