Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-15.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.430
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la commune d'Alençon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, place Foch, 61014 Alençon, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la commune d'Alençon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la commune d'Alençon avait acquis les parcelles en cause à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qu'il résultait des accords intervenus entre cette commune et M. Y... une intention claire de conclure une simple occupation à titre précaire, la cour d'appel, sans trancher une contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision en retenant, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la convention portant sur un immeuble dont la destination agricole devait être changée, par suite de son affectation en zone urbanisable, échappait au statut du fermage en application de l'article L. 411-2 du Code rural ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune d'Alençon la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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