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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-12.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.955

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... de Serbie à Paris (16e), en cassation d'un arrêt n° 89-8853 rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet au palais de justice de Paris, sis ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., avocat au barreau de Paris, a été condamné aux peines d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 35 000 francs d'amende du chef de fraude fiscale ; que, déféré devant le conseil de l'ordre statuant disciplinairement, une peine d'une année de suspension a été prononcée contre lui ; qu'il s'est pourvu contre cette décision devant la cour d'appel ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient se référer uniquement aux constatations de la décision pénale mais devaient vérifier si les faits ainsi sanctionnés constituaient des manquements à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse au sens de l'article 106 du décret du 9 juin 1972, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs ; Mais attendu qu'en énonçant que M. X..., qui s'était frauduleusement soustrait au paiement de l'impôt dû au titre des années 1979, 1980 et 1981 et avait, en outre, omis de passer des écritures au livre-journal ainsi qu'au livre des inventaires, avait commis des "fautes" dont le conseil de l'ordre avait apprécié à leur juste mesure la gravité, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que le comportement de M. X... ainsi sanctionné constituait une "contravention aux lois", telle que précisée par l'article 106 du décret du 9 juin 1972 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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