Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JCU
N° : 7
Saisine sur arrêt du tribunal des conflits du
17 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 7], représentée par madame La Maire de [Localité 7]
[Adresse 6]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDERESSE
La société COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS - #P0445
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La ville de [Localité 7] est propriétaire du parc de stationnement [Adresse 9] situé [Adresse 2] à [Localité 8], édifié sous la voie publique dans le cadre d’une concession conclue par convention du 3 décembre 1969 avec deux concessionnaires pour la partie parc de stationnement (A et B) et un concessionnaire pour la partie station-service (C) et ayant pris fin le 6 mars 2001.
Le parc de stationnement comprend un emplacement initialement dédié à une station-service, dont le concessionnaire était la société Elf Antar (concessionnaire C).
Dans le cadre de la concession précitée, par contrat du 25 octobre 1993, la société Elf Antar a mis à disposition de la société Compagnie Parisienne de Services un emplacement, au sein de la station-service du parc de stationnement [Adresse 9], en vue de l’exploitation d’un équipement de lavage automatique de voiture, et ce jusqu’au 6 mars 2001, date de fin de la concession.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 1er octobre 1997 prévoyant que la Compagnie Parisienne de Services reprenait la totalité des locaux d’Elf Antar.
A l’expiration de la concession précitée, la ville de [Localité 7] a, d’une part, intégré le parc de stationnement, à l’exception de la station-service dans une autre délégation de service public et, d’autre part, a engagé une mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat d’occupation du domaine public portant sur l’espace occupé initialement par Elf Antar.
L’offre de la société Compagnie Parisienne de Services n’a pas été retenue, et cette dernière a obtenu l’annulation de l’attribution et de la procédure de mise en concurrence, par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 13 février 2007. La société Compagnie Parisienne de Services a continué à exploiter la station de lavage.
Parallèlement, la ville de [Localité 7] a souhaité reprendre possession des lieux afin de mettre en conformité le parc de stationnement avec les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite avant le 31 décembre 2023. Les travaux de mise en accessibilité envisagés par la ville de [Localité 7] (notamment un ascenseur débouchant au niveau de la voie publique) se situent au niveau l’emplacement de l’activité de lavage de la société Compagnie Parisienne de Services.
Par lettre du 17 novembre 2021, la ville de [Localité 7] a mis vainement en demeure la société Compagnie Parisienne de Services de libérer les lieux dans un délai de deux mois.
C’est dans ce contexte que, par acte du 31 octobre 2022, la ville de [Localité 7] a fait assigner la société Compagnie Parisienne de Services en expulsion devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée en défense, et cette décision a été confirmée en appel.
Le 3 janvier 2024, la ville de [Localité 7] a saisi en référé le tribunal administratif de Paris, lequel a renvoyé le dossier au Tribunal des conflits par ordonnance du 13 février 2024.
Par arrêt du 17 juin 2024, le Tribunal des conflits a jugé la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande formée par la ville de [Localité 7].
Par conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2024 et soutenues oralement par son conseil, la ville de [Localité 7] demande au juge des référés de :
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, de la Compagnie Parisienne de Services et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre de la station de lavage du parc de stationnement [Adresse 9] [Adresse 2] à [Localité 8],
- rejeter toute demande de délai,
- rappeler que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la Compagnie Parisienne de Services à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La ville de [Localité 7] soutient le trouble manifestement illicite est caractérisé en l’espèce par l’occupation de la société Compagnie Parisienne de Services sans droit ni titre de sa propriété, et que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. La ville de [Localité 7] fait valoir qu’elle est dans l'impossibilité d'accéder audits lieux dont elle est propriétaire.
Elle précise que la convention de mise à disposition consentie à la société défenderesse par l’un des concessionnaires initiaux de 1969 reprenait ce terme en prévoyant qu’elle prenait fin le 6 mars 2001, date de fin de la concession, de sorte que la société Compagnie Parisienne de Services est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Compagnie Parisienne de Services demande au juge des référés de :
- dire n’y avoir lieu à référés sur l’ensemble des demandes de la ville de [Localité 7] et l’en débouter,
- à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamner la ville de [Localité 7] à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Compagnie Parisienne de Services ne conteste pas que la convention de mise à disposition de la station de lavage qu’elle occupe a pris fin le 26 mars 2001, mais soutient que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elle expose qu’elle exploite la station de lavage depuis plus de 20 ans à compter de la date de fin de la convention de mise à disposition, sans que cela ne soit contesté par la ville de [Localité 7] avant 2021, de sorte que cette dernière aurait dû saisir le juge du fond pour trancher le litige. Elle fait valoir que l’inaction de la ville de [Localité 7] pendant plus de 20 ans constitue une faute de sa part, la rendant en partie responsable du trouble manifestement illicite qu’elle invoque.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que son expulsion doit être nécessairement être assortie d’un délai, en raison du personnel qu’elle emploie et de la désinstallation de son matériel.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
L’urgence et la contestation sérieuse sont des éléments indifférents pour caractériser un trouble manifestement illicite.
L'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3e, 22 mars 1983, no 81-14.547 P.)
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite (Civ. 1re, 21 déc. 2017, no 16-25.469 ; Civ. 3e, 20 janv. 2010, no 08-16.088 P).
Au cas présent, il est constant que la convention de mise à disposition du 25 octobre 1993, par laquelle la société Elf Antar a mis à disposition de la société Compagnie Parisienne de Services un emplacement, au sein de la station-service du parc de stationnement [Adresse 9], afin d’exploiter un équipement de lavage automatique de voiture, a pris fin le 6 mars 2001 et que depuis, la défenderesse occupe les lieux appartenant à la ville de [Localité 7] sans droit ni titre.
La société Compagnie Parisienne de Services a continué à exploiter la station de lavage en raison d’une tolérance de la ville de [Localité 7] qui l’a vainement mis en demeure le 17 novembre 2021 de quitter les lieux afin de pouvoir réaliser des travaux d’accessibilité du parking souterrain pour les personnes à mobilité réduite.
Ainsi, dans ces conditions, l’atteinte au droit de propriété de la ville de [Localité 7] et l’occupation sans droit ni titre des lieux par la défenderesse constituent un trouble manifestement illicite, fondant la compétence du juge des référés.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l'expulsion de la Compagnie Parisienne de Services et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre de la station de lavage du parc de stationnement [Adresse 9], [Adresse 2] à [Localité 8], si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.
En raison du temps nécessaire pour mettre fin à l’activité de station de lavage automatique de voiture, il convient d’accorder à la défenderesse un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter les lieux.
Enfin, le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La société Compagnie Parisienne de Services, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la ville de [Localité 7] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'expulsion, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance, de la Compagnie Parisienne de Services et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre de la station de lavage du parc de stationnement [Adresse 9], [Adresse 2] à [Localité 8], si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Compagnie Parisienne de Services aux dépens ;
Condamnons la société Compagnie Parisienne de Services à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 28 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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