Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-61.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.103
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des personnels du commerce de la distribution et des services CGT, Case 425, Montreuil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989 par le tribunal d'instance de Noisy-Le-Sec, au profit de la société Darty et fils, ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Darty soutient que le pourvoi formé par la fédération du Personnel du Commerce, de la distribution et des services CGT le 10 mars 1989 a été diligenté après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile, la notification aux parties ayant été effectuée par lettre recommandée AR du 16 février 1989, reçue le 17 février 1989 ; Mais attendu que la notification invoquée par la défenderesse a été faite aux avocats des parties, et n'a donc pu faire courir le délai de pourvoi en cassation ; que la société Darty n'apporte aucune justification à l'appui de son exception d'irrecevabilité ; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable ; Au fond :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui ne souffre hors le cas de fraude, ni suspension ni interruption ; Attendu que, pour déclarer recevable la contestation, par la société Darty, le 1er décembre 1988, de la désignation de M. Idir Y...
en qualité de délégué central d'entreprise, le tribunal d'instance a relevé que, si l'intéressé avait été désigné en cette qualité par la
fédération du personnel du commerce, de la distribution et des services CGT, par lettre du 19 octobre 1988 parvenue au siège de la société le 21 octobre 1988, cette dernière avait, par courrier du 24 octobre 1988, soulevé le problème juridique objet du litige, soit la circonstance que cette désignation portait à cinq le nombre des délégués syndicaux CGT, alors que les textes en vigueur n'autorisaient que quatre délégués ; que, lors de la séance plénière du comité d'entreprise du 24 octobre 1988, M. Y... avait indiqué qu'il répondrait à ce problème au plus tard le
24 novembre 1988, date fixée pour la réunion mensuelle suivante dudit comité d'entreprise ; qu'il n'en a rien fait lors de ladite réunion et que c'était donc à cette date qu'il échéait de constater que M. Y... était maintenu en qualité de délégué syndical central ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune fraude n'était alléguée en l'espèce, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-Le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Noisy-Le-Sec, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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