Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00634 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXZX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 06 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2875 9730 7313
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 6], immatriculée au RCS de Tours sous le n° 316 202 019, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 01 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 12 septembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 18 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 27 juin 2020, [D] [X] contractait auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] [Localité 6] un prêt personnel d'un montant de 21'774,49 €moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,75 % ; à la suite d'impayés, la déchéance du terme était prononcée.
Par acte en date du 28 juillet 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] [Localité 6] assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours [D] janvier, et ce aux fins de se voir allouer la somme de 18'931,34 €dont la somme de 1342,09 €à titre d'indemnité de clause pénale, arrêtée au 1er juillet 2022 outre intérêts contractuels à compter du 2 juillet 2022.
[D] [X] ne comparaissait pas.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours déboutait la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Localité 6] de sa demande.
Par une déclaration déposée au greffe le 1er mars 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] [Localité 6] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [D] [X] à lui payer la somme de 18'931,34 € arrêtée au 1er juillet 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2022, et la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [X] ne constituait pas avocat ; la signification des actes n'ayant pas été faite à personne, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 septembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir cité les conditions légales de validité d'une signature électronique, a considéré que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Localité 6] n'apportait pas la preuve effective de la signature de l'offre de prêt litigieuse par [D] [X], et par voie de conséquence du consentement exprès de ce dernier, le prêteur ne fournissant en outre aucun historique détaillé de son prêt, ne permettant pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé et par conséquent de vérifier la recevabilité de l'action en paiement, pas plus qu'il ne fournissait le montant de la totalité des mensualités payées par l'emprunteur ;
Attendu que la partie appelante invoque le second alinéa de l'article 1367 du Code civil instaurant une présomption de fiabilité jusqu'à preuve contraire ;
Qu'elle déclare que, comme l'indique le tribunal, c'est l'article 1r du décret du 28 septembre 2017 qui détermine les conditions évoquées par les textes précités, renvoyant au règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014, instaurant trois conditions cumulatives pour le jeu de cette présomption, soit une signature électronique avancée conforme à l'article 26 de ce règlement, une signature créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée conforme aux dispositions de l'article 29, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce même règlement ;
Attendu que la partie appelante déclare démontrer la signature électronique par le certificat de la société DocuSign, laquelle, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique, atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le document contenu dans le fichier de preuve (pièce 16), la société DocuSign figurant sur la liste des entreprises prestataires de services de confiance qualifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (pièce 17/pièce 18) ;
Attendu que le document produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Localité 6] mentionne les numéros uniques de l'opération 1VDSIG ' 102 78 ' RECORD ' 2020 06 271 12 501 ' JC6X6 DZH 8 NJWSJ 46, et mentionne le détail de la preuve de la double transaction, la première consistant en la signature du représentant du Crédit Mutuel [Localité 3] [Localité 6] le 27 juin 2020 à 11heures 25 minutes et 2 secondes , sous le numéro ('/non contestée) et la seconde, celle de [D] [X] le même jour à 11 heures 29 minutes et 10 secondes sous le numéro 1VDSIGR ' 10'278 ' 20'200 6 271127 30 'S9B7XH3TCVYPFX 82 ;
Que les deux signatures portent sur le même fichier, soit le contrat de prêt souscrit par [D] [X], dénommé « Prêt de regroupement de crédits : CONTRACT ' 476 31 23. PDF » ;
Que la fiabilité de la signature est ainsi attestée, étant ajouté qu'aucune preuve contraire n' est invoquée pour faire tomber la présomption dont il a été fait état supra ;
Attendu que c'est à juste titre que la partie appelante souligne, s'agissant d'un prêt consenti pour regrouper différents crédits, que [D] [X] avait fourni l'ensemble des informations relatives à ses précédentes emprunts, informations que le prêteur ne pouvait connaître sans leur remise volontaire par l'emprunteur, dont le compte a été crédité le 7 juillet 2020 la somme de
21'774,49 € , ce qui achève de démontrer le consentement de ce dernier à l'établissement du crédit litigieux;
Que le remboursement a eu lieu par des prélèvements mensuels de 512,84 € auxquels
[D] [X] ne s'est jamais opposé ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que la partie appelante apporte aux débats tous justificatifs de la réalité et du montant de sa créance ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de la Caisse de Crédit Mutuel d' [Localité 3] [Localité 6] ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [D] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Localité 6] la somme de 18'931,34 € comptes arrêtés au 1er juillet 2022, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2022 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [D] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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