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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-17.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.907

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... à Le Cellier (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de Mme Anne Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un acte sous seing privé du 26 septembre 1987 dénommé "contrat de cession", M. X..., chirurgien-dentiste, s'est engagé envers Mme Y... à la présenter à sa clientèle, à lui céder son installation et son mobilier professionnel, à lui consentir un bail du local professionnel et à ne pas exercer la profession dentaire pendant huit ans et dans un rayon de dix kilomètres ; que le prix de la cession a été fixé en fonction de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé au cours des années 1984, 1985 et 1986 ; que Mme Y..., soutenant que M. X... lui avait volontairement dissimulé une réduction volontaire de son activité ayant entraîné une importante baisse du chiffre d'affaires pour l'année 1987, a demandé la nullité du contrat pour cause de dol ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 1992) a fait droit à cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le défaut de communication des informations relatives à l'année 1987 avait été fait intentionnellement pour tromper Mme Y... et la déterminer à conclure le contrat litigieux, n'a pas caractérisé la réticence dolosive et n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, d'autre part, que ne constitue pas une tromperie le fait pour un chirurgien-dentiste, sur le point d'ouvrir un nouveau cabinet et qui cède à son successeur le droit de le présenter à son ancienne clientèle, de ne pas informer son co-contractant de la réduction de son activité pendant les derniers mois de son exercice, cette réduction d'activité étant sans influence sur l'importance de la clientèle, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un dol, a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait, en 1987, réduit considérablement l'activité de son cabinet où il n'exerçait plus que deux jours et demi par semaine, pour créer, au cours du mois de juin de cette même année, un cabinet dentaire mutualiste dans une autre ville ; qu'en ajoutant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que si M. X... avait été de bonne foi, il n'aurait pas manqué de révéler à sa co contractante cette réduction volontaire d'activité et de lui proposer de prendre en compte l'année 1987 pour fixer le prix de la cession, la cour d'appel a ainsi caractérisé la réticence dolosive dont s'est rendu coupable M. X... en dissimulant à Mme Y... cet élément d'information ; qu'il s'ensuit, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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