Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-15.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.872
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), au profit :
1 / du syndicat médical confédéré du Rhône, dont le siège est ...,
2 / du Syndicat des médecins libéraux (SML 69), dont le siège est ...,
3 / du Syndicat des médecins du Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, de la SCP Parmentier et Didier, avocat du Syndicat médical confédéré du Rhône, du Syndicat des médecins libéraux (SML 69) et du Syndicat des médecins du Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'au cours de l'année 1999, la caisse primaire d'assurance maladie a diffusé auprès de ses assurés un document concernant l'engagement auprès d'un médecin généraliste ayant adhéré au statut de "médecin référent", institué par la Convention nationale des médecins généralistes, approuvée par arrêté ministériel du 4 décembre 1998 ; que, statuant en référé, la cour d'appel (Lyon, 21 mars 2000) a jugé que la diffusion de ce document constituait un trouble manifestement illicite mais que ce trouble ayant cessé, aucune mesure n'avait lieu d'être ordonnée ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui a constaté que le trouble avait cessé et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner quelque mesure que ce soit, a violé l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile en infirmant néanmoins l'ordonnance de référé ;
2 / que ne peut constituer en principe un dénigrement des médecins généralistes qui n'ont pas adhéré à l'option conventionnelle du médecin-référent le fait de vanter les avantages de cette option en reprenant les objectifs de qualité poursuivis par les signataires de la convention ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et la Convention nationale des médecins généralistes du 4 décembre 1998 ;
3 / qu'il résulte de l'article 1.2 de la Convention que "les caisses s'engagent à ne faire aucune distinction entre tous les médecins placés sous la présente convention, à l'exception de celles prévues par celle-ci" ; que l'option médecin-référent prévue à la Convention autorisait donc la Caisse à distinguer entre les médecins-référents et les autres ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1.2 de la Convention nationale des médecins généralistes du 4 décembre 1998 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que si le document litigieux reprend l'énoncé des objectifs fixés par la Convention nationale, sa formulation des raisons justifiant un engagement des assurés en faveur d'un médecin généraliste-référent laisse entendre que seul ce médecin offre les garanties énoncées, alors que tout médecin généraliste, référent ou non, est choisi librement, connaît l'histoire médicale de ses patients, respecte les tarifs et assure la continuité des soins conformément aux exigences du Code de déontologie médicale ; que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments que le message diffusé par la Caisse opérait une discrimination constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel le premier juge aurait dû mettre fin ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon et celle du Syndicat médical confédéré du Rhône, du Syndicat des médecins libéraux (SML 69) et du Syndicat des médecins du Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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