Texte intégral
Arrêt n°
du 5/07/2023
N° RG 22/01116
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 juillet 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00022)
SARL ACTION PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juillet 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [J] [Z] a été embauchée par l'EURL DSC suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2010 en qualité d'agent de propreté, affectée à l'AFBTP Marne.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2016, la SARL DSC Hygiène a embauché Madame [J] [Z] à temps plein en qualité d'agent de propreté affectée à l'AFPBTP Marne.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 30 novembre 2016, Madame [J] [Z] a été promue à la classification de chef d'équipe échelon 1 à compter du 1er décembre 2016.
À compter du 1er novembre 2019, le contrat de travail de Madame [J] [Z] a été transféré à la SARL Action Propreté.
Le 9 octobre 2020, la SARL Action Propreté a convoqué Madame [J] [Z] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 16 octobre 2020.
Par courrier du 19 octobre 2020, la SARL Action Propreté a reporté l'entretien préalable au mardi 27 octobre 2020, à la demande de la salariée en arrêt-maladie.
Le 27 octobre 2020, Madame [J] [Z] et la SARL Action Propreté ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée.
La rupture du contrat de travail est intervenue à la date du 4 décembre 2020.
Le 19 janvier 2021, Madame [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit la rupture conventionnelle nulle,
- condamné la SARL Action Propreté à payer à Madame [J] [Z] les sommes de :
. 5500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2687,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 3600,56 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 360,05 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R.1454-14 du code du travail,
- débouté Madame [J] [Z] du surplus de ses demandes,
- dit que les dépens seront à la charge de la SARL Action Propreté.
Le 30 mai 2022, la SARL Action Propreté a fait appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [J] [Z] du surplus de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 16 mars 2023, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] [Z] de ses demandes au titre du préjudice financier et au titre de la violation de l'obligation de formation, ainsi qu'au titre du préjudice moral et de l'infirmer pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
- de juger la rupture conventionnelle régulière,
- de débouter Madame [J] [Z] de toutes ses demandes,
à défaut,
- d'ordonner à Madame [J] [Z] de restituer l'indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 1912,80 euros et la condamner en tant que de besoin,
- d'ordonner la compensation avec l'indemnité de licenciement éventuellement dûe à la salariée,
en toute hypothèse,
- de condamner Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 2 février 2023, Madame [J] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle et du chef des condamnations de la SARL Action Propreté au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'infirmer pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL Action Propreté à lui payer les sommes de :
. 33000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur la rupture conventionnelle :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame [J] [Z] tendant à voir dire nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail, motif pris d'un vice du consentement, ce que conteste la SARL Action Propreté laquelle soutient qu'il n'est pas caractérisé et ne peut résulter du seul contexte conflictuel de la rupture, et que Madame [J] [Z] a accepté la rupture conventionnelle en connaissance de cause.
Madame [J] [Z] réplique que son consentement a été vicié dès lors que la signature de la rupture conventionnelle lui a été imposée puisqu'elle était sous la menace d'un licenciement pour faute grave, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'elle était nulle, ce qui est au demeurant encouru en l'absence d'entretien ayant précédé la signature de la rupture conventionnelle, ce que conteste la SARL Action Propreté.
Il appartient à Madame [J] [Z] qui invoque un vice du consentement de l'établir.
Il ressort des pièces produites que Madame [J] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le 16 octobre 2020 reporté au 27 octobre 2020.
Il n'est nullement établi, dès lors que Madame [J] [Z] ne procède sur ce point que par voie d'allégations, que la SARL Action Propreté l'ait menacée le 27 octobre 2020 d'un licenciement pour faute grave.
Il ressort par ailleurs de l'imprimé cerfa de rupture conventionnelle signé par les parties le 27 octobre 2020, que sa signature a été précédée d'un entretien le même jour et Madame [J] [Z] ne démontre pas qu'il n'a pas eu lieu. En effet, elle procède tout au plus par voie d'allégations qu'il s'est agi de l'entretien prévu à l'article L.1232-2 du code du travail au titre de la procédure de licenciement, alors que l'entretien prévu à l'article L.1237-12 du même code est exempt de tout formalisme et que de surcroît, il est indiqué dans l'imprimé que Madame [J] [Z] était assistée par une salariée, en la personne de Madame [N] [Y].
Dans ces conditions, la seule circonstance que Madame [J] [Z] ait signé la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le jour prévu pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, ne suffit pas à caractériser la contrainte qu'elle invoque.
C'est donc à tort que les premiers juges ont dit la rupture conventionnelle nulle.
Sa nullité ne peut davantage être prononcée pour le deuxième moyen invoqué par Madame [J] [Z], alors qu'il ressort de la rupture conventionnelle que sa signature a été précédée d'un entretien, et que Madame [J] [Z], comme il vient d'être retenu, n'apporte pas la preuve contraire.
Madame [J] [Z] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il doit par voie de conséquence être infirmé du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Action Propreté au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, Madame [J] [Z] devant être déboutée de ses demandes à ces titres.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudices financier et moral :
Madame [J] [Z] avait formé en première instance des demandes en paiement de dommages-intérêts, soutenant avoir subi des préjudices financier et moral découlant de la rupture de son contrat de travail et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Les premiers juges ont retenu qu'elle ne démontrait pas de préjudice.
Madame [J] [Z] reprend par voie d'infirmation de telles demandes.
Or, elle n'établit aucune circonstance brutale ayant entouré la signature de la rupture conventionnelle. Elle n'est par ailleurs pas fondée à invoquer un éventuel préjudice financier en l'absence de faute de l'employeur à l'occasion de la signature de la rupture conventionnelle.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet des demandes de Madame [J] [Z], et ce par substitution de motifs.
- Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation :
Madame [J] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation.
Or, même à supposer établi un tel manquement, Madame [J] [Z], pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance, ne caractérise de préjudice dans ses écritures.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
********
Partie succombante, Madame [J] [Z] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à la SARL Action Propreté la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [J] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral et pour manquement à l'obligation de formation ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Madame [J] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
Déboute Madame [J] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
Condamne Madame [J] [Z] à payer à la SARL Action Propreté la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute Madame [J] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne Madame [J] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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