Cour de cassation, 02 mai 1988. 85-96.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-96.689
Date de décision :
2 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger -
contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1985, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la confusion de cette peine avec celle prononcée le même jour, a prescrit la publication et l'affichage de la décision et a statué sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'un mémoire a été produit au nom de Roger X... et de Marie-Thérèse Y... ; que seul Roger X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 19 décembre 1985 ; que, dès lors, ledit mémoire est sans objet en ce qu'il est présenté en faveur de Marie-Thérèse Y..., non demanderesse au pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Roger X... et pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1743-A du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de "fraude fiscale par omission de déclaration" et "par omission d'écritures comptables ou passation d'écritures fictives" ; "aux motifs, essentiellement adoptés des premiers juges, que "la SARL Berri Informatique" soumise à l'impôt sur les sociétés établi par l'article 205 du Code général des impôts avait l'obligation de souscrire chaque année une déclaration faisant apparaître les bénéfices réalisés, ladite déclaration devant être souscrite dans le délai de trois mois ; qu'en l'absence de déclaration, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office ;
""qu'il n'est pas contesté par les prévenus que la déclaration de l'exercice clos le 31 août 1980 n'a pas été déposée ; que Melle Y... et X... excipent cependant de leur bonne foi ; qu'ils font valoir que le vérificateur les aurait dispensés de déposer cette déclaration en précisant que, de toute façon, la taxation d'office serait retenue ; ""qu'il n'est pas prouvé que le vérificateur ait tenu ces propos ; qu'il n'est pas vraisemblable que X... et Melle Y... qui ne pouvaient ignorer l'étendue de leurs obligations fiscales pour avoir l'un et l'autre été mis en garde à la suite du contrôle opéré en 1978, se soient cru dégagés de ces obligations sur la foi d'indications purement verbales ; qu'à les supposer même établis, ces propos qui n'ont pu, en tout état de cause, être tenus avant le 5 mars 1981, ne sauraient justifier qu'une déclaration, exigible au plus tard le 31 novembre 1980, n'ait pas été déposée malgré une première mise en demeure dont il a été accusé réception le 21 janvier 1981 ; ""qu'une seconde mise en demeure a été reçue par la SARL Berri Informatique le 9 mars 1981 ; ""que les deux prévenus ont donc bien soustrait ou tenté de soustraire la SARL Berri Informatique à l'établissement de l'impôt en omettant de faire, dans les délais la déclaration prévue par la loi ; que ce faisant, ils ont bien commis le délit de fraude fiscale prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts ; ""qu'aux termes de l'article 1743 du Code général des impôts est également puni des peines prévues à l'article 1741 "quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu" ; ""qu'il résulte du rapport de vérification établi à la suite du contrôle que n'ont pu être présentés au vérificateur le livre d'inventaire de la société et le tableau d'amortissements ; que cette carence est de nature à justifier le rejet de la comptabilité ; ""que X..., qui ne conteste pas les faits, croit pouvoir se disculper en indiquant d'une part que ces pièces comptables ont été détruites dans l'incendie de son domicile en 1974, d'autre part que le livre d'inventaire serait de peu d'utilité dès lors que la société ne dispose que de peu de matériel ;
""que quand bien même un incendie aurait détruit en 1974 le livre d'inventaire de la société, il appartenait aux dirigeants d'en reconstituer un pour satisfaire aux exigences posées par les articles 8 et 9 du Code de commerce, pour les années 1975 et suivantes ; ""que même si la société ne possédait que du matériel en leasing, elle devait tenir un livre d'inventaire dont l'article 9 du Code du commerce précise qu'il porte mention du bilan ainsi que du compte pertes et profits qui doivent être établis tous les ans ; ""que X... et Melle Y... ont donc bien omis de passer ou de faire passer des écritures au livre d'inventaire ; ""que les prévenus auxquels leurs obligations avaient été rappelées lors du contrôle de 1978, ne pouvaient, ignorer que l'absence persistante de livre d'inventaire était constitutive d'une infraction au regard du droit fiscal ; qu'ils ont donc bien commis le délit prévu et réprimé par l'article 1743 du Code général des impôts ; ""enfin que le contrôle a révélé qu'au 30 août 1980 le compte courant de X... présentait un solde débiteur de 110 153 francs ; qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966 qui stipule :
"il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement" qu'il a ainsi appréhendé une part du bénéfice réalisé par la société durant l'exercice 1980 sans passer ou faire passer l'écriture comptable correspondant à cette distribution de revenus ; ""que le délit d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures fictives est donc bien caractérisé" ; "alors d'une part que l'effet dévolutif de l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il appartient à la juridiction d'appel de motiver sa décision en répondant, notamment, aux conclusions des prévenus ; qu'en se bornant à reprendre, pour l'essentiel, les motifs des premiers juges, la cour d'appel a méconnu son office et n'a pas justifié sa décision, violant ainsi les textes précités ;
"alors d'autre part que, au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, le ministère public et l'Administration se doivent d'apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles ; qu'en se bornant à constater le défaut de déclaration de bénéfices pour l'année 1980, pour laquelle les prévenus faisaient valoir qu'elle était déficitaire, le défaut de livre d'inventaire et l'omission de quelques écritures ou la passation de quelques écritures inexactes, sans constater que ces faits auraient été accomplis dans l'intention de soustraire la société Berri Informatique à l'établissement ou au paiement de l'impôt, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision qui est privée de base légale au regard des textes précités et notamment de l'article 1743-A du Code général des impôts devenu L. 227 du Livre des procédures fiscales ; "alors enfin que le fait qu'il soit interdit à des gérants ou associés d'une société à responsabilité limitée de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement n'implique nullement que le solde débiteur du compte courant d'un associé de société à responsabilité limitée procède d'une écriture inexacte ou fictive ; au demeurant, X... faisait valoir que son compte courant n'était devenu débiteur qu'à la suite de l'abandon de créances importantes qu'il avait consenti au profit de la société ; qu'en se prononçant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes précités et notamment les articles 51 de la loi du 24 juillet 1966 et 1743 du Code général des impôts" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Roger X... coupable, en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL Berri Informatique, de fraude à l'impôt sur les sociétés, par non-dépôt de déclaration, au titre de l'exercice clos le 31 août 1980 et d'omission d'écritures en comptabilité au cours des années 1978 à 1980, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnel, les infractions reprochées ; Que, dès lors, le moyen, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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