Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00012
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00012
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7JY
SI
JUGE DE L'EXPROPRIATION DE [Localité 52]
29 septembre 2023
RG:23/00336
[W]
C/
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
[O]
Etablissement Public DEPARTEMENT DE L'ARDECHE DIRECTION DE L'IMMOBILIER - SGAPF
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE LA [Localité 48]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de [Localité 52] en date du 29 Septembre 2023, N°23/00336
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [D] [E] [W] veuve [F]
née le 22 Octobre 1945 à [Localité 50]
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [L] [V] [T] [W]
[Adresse 47]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jacques RANCHIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [I] [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jacques RANCHIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [P] [V] [W]
[Adresse 53]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jacques RANCHIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [X] [J] [W] es qualité d'héritier de M. [C] [W]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jacques RANCHIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [W] épouse [M] es qualité d'héritière de M. [C] [W]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jacques RANCHIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [O] veuve [W] es qualité d'héritière de Monsieur [C] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jacques RANCHIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public DEPARTEMENT DE L'ARDECHE DIRECTION DE L'IMMOBILIER - SGAPF
représenté par son Président en exercice
[Adresse 54]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain THOME de la SELARL THOME HEITZMANN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTERVENANT
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE LA [Localité 48]
Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Pris en la personne de Madame [G] [H], Inspectrice divisionnaire
Statuant en matière d'expropriation
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le département de l'Ardèche a décidé de mettre en 'uvre un projet de requalification du site classé des abords [Localité 20] [Localité 51] dans le cadre des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de l'environnement, avec notamment pour objectifs de valoriser le site et ses portes d'entrée, favoriser et donner du sens à sa découverte et maîtriser sa fréquentation.
Par arrêté préfectoral du 1er février 2018, une enquête parcellaire prévue par les dispositions de l'article R.111-1 du code de l'expropriation a été prescrite et M. [Z] [A] a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Par arrêté préfectoral du 19 novembre 2018, le projet de requalification des abords [Localité 21] dans le cadre de l'opération grand site des [Localité 46] de l'Ardèche sur la commune de [Localité 55] a été déclaré d'utilité publique au profit du département de l'Ardèche, mis en compatibilité avec le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 55] et ont été déclarées immédiatement cessibles les parcelles situées sur ladite commune portant références cadastrales F5, [Cadastre 45], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 43], [Cadastre 29], F309, [Cadastre 31], F311, F312, F313, F316, F317, F318, F319, [Cadastre 39], F458, F465 et F466.
En l'absence d'accord amiable avec Madame [D] [W] veuve [F], Madame [R] [W], Madame [V] [O] veuve [W] et Messieurs [L], [S], [U] et [P] [W], le département de l'Ardèche a engagé une procédure d'expropriation d'un ensemble de parcelles d'une surface totale de 127 677 m² dont ils sont propriétaires indivis.
Mme [D] [W] veuve [F] exploite par ailleurs, un camping sur une partie de ces mêmes parcelles, faisant également l'objet d'une procédure d'expropriation dans le cadre du projet précité.
Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Privas a déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat lesdites parcelles.
Saisi par mémoire du 4 novembre 2019, le juge de l'expropriation a ordonné un transport sur les lieux fixé au 7 octobre 2020.
Par jugement avant dire droit du 8 avril 2021, le juge de l'expropriation a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [K] [N], expert judiciaire.
Le rapport a été déposé le 12 août 2022.
Une audience s'est tenue le 5 mai 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023, délibéré prorogé à plusieurs reprises, des pourparlers étant en cours entre les parties.
Par courriels du 22 septembre 2023, les parties ont indiqué qu'aucune solution amiable n'avait pu aboutir.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Privas a :
- Fixé l'indemnité due par le département de l'Ardèche à Madame [D] [W] veuve [F], Madame [R] [W], Madame [V] [O] veuve [W] et Messieurs [L], [S], [U] et [P] [W] aux sommes suivantes :
- 855 485 euros au titre de l'indemnité principale,
- 87 798,50 euros au titre de l'indemnité de remploi,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'il sera procédé au paiement de l'indemnité par le département de l'Ardèche dans les conditions fixées par les articles R.323-1 et suivants du code de l'expropriation,
- Laissé les dépens à la charge du département de l'Ardèche.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 octobre 2023 et parvenue au greffe de la cour le 25 octobre 2023, Mme [D] [W] veuve [F] a interjeté appel de cette décision, entendant voir augmenter les indemnisations fixées et dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00012.
Mme [D] [W] veuve [F] a adressé son mémoire et ses pièces au greffe de la cour d'appel, le 23 janvier 2024 qui les a reçus le 24 janvier 2024 et notifiés par lettre recommandée à l'ensemble des parties, les accusés réceptions ayant été signés entre les 26 et 29 janvier 2024.
Ce mémoire a été suivi d'un mémoire en réplique reçu le 19 juillet 2024, notifié par le greffe de la cour aux autres parties, par lettre recommandée du 5 août 2024.
Mme [D] [W] veuve [F] sollicite de la cour au visa de l'article 6 de la CEDH et des dispositions de l'article L.13.13 du code de l'expropriation, de :
In limine litis, sur l'appel incident,
- Rejeter l'exception de caducité présentée par l'intimé,
- Ecarter l'exception de nullité présentée et en tout état de cause, à la supposer retenue, juger au fond sur les demandes d'indemnisation présentées,
Sur l'appel principal,
- Accueillir l'appel comme régulier en la forme et juste au fond,
Y faisant droit,
- Accueillir comme recevable le mémoire en réplique établi par l'appelante dans les trois mois de la notification du mémoire de l'intimé en respect de l'article 910 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
- Réserver les droits de la concluante, relativement à l'introduction et/ou la poursuite de toutes actions éventuelles du chef de la décision retenant l'utilité publique et aux conséquences de celle-ci,
Sous cette réserve,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le droit à indemnisation de l'indivision [W] à la fois en indemnité principale d'expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 43], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41] et [Cadastre 42] sises à [Localité 56], en indemnité de remploi et ce qu'il a retenu le principe d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le réformer au contraire en ce qu'il n'a fixé l'indemnité dues par le département de l'Ardèche à l'indivision [W] aux seules sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité principale : 855 485 €
- au titre de l'indemnité de remploi : 87 798 €
- au titre de l'article 700 : 1 000 €
- Et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Département de l'Ardèche sans préciser que les frais d'expertise seraient inclus dans les dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Fixer l'indemnité dûe par le département de l'Ardèche à Mmes [D] et [R] [W] et [V] [O] et Messieurs [L], [S], [U] et [P] [W] aux sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité principale d'expropriation : 1 500 000 €
- au titre de l'indemnité de remploi : 148 850 €
- au titre des frais de procédure : à la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, et 20 000 € pour l'instance d'appel,
- condamner l'autorité expropriante au paiement des indemnités allouées ainsi qu'aux entiers dépens, ceux-ci comprenant les frais et honoraires de l'expert désigné et juger qu'il sera procédé au paiement de l'indemnité par le département de l'Ardèche dans les conditions fixées par les articles R.323-1 et suivants du code de l'expropriation.
M. [L] [W], M. [S] [W], M. [U] [W], Mme [V] [O] veuve [W], ès qualité d'héritière de M. [C] [W], Mme [R] [W] épouse [M], ès qualité d'héritière de M. [C] [W], et M. [P] [W], ès qualité d'héritier de M.
[C] [W], intimés, ont adressé leur mémoire et leurs pièces au greffe de la cour le 23 avril 2024 qui les a notifiés par lettre recommandée le jour même, le commissaire du gouvernement les ayant reçus le 25 avril 2024 et le département de l'Ardèche le 26 avril 2024, Mme [D] [W] veuve [F] n'ayant pas retiré sa lettre recommandée.
Ce mémoire a été suivi d'un mémoire n°2 déposé le 26 août 2024, notifié par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception le jour même.
Les intimés demandent au visa de l'article L.322-2 et R.311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
- Déclarer l'appel principal recevable,
- Déclarer le présent appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Privas du 29 septembre 2023,
- Condamner le département de l'Ardèche au paiement de l'indivision [W] des sommes suivantes :
-à titre d'indemnité d'expropriation principale : 2 083 099 €
-à titre d'indemnité de remploi : 210 559 €
- Débouter le département de l'Ardèche de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.
Le Département de l'Ardèche a adressé son mémoire d'intimé et d'appelant incident au greffe de la cour qui l'a reçu le 23 avril 2024. La notification des pièces et du mémoire ont été envoyées par le greffe par lettre recommandée avec accusé réception le jour-même aux autres parties.
Des pièces complémentaires ont été déposées le 10 septembre 2024, communiquées aux autres parties par lettres recommandées le jour même.
Un mémoire complémentaire et récapitulatif a été remis au greffe de la cour le 17 octobre 2024, communiqué aux parties par lettre recommandée en date du 17 octobre 2024.
Le département de l'Ardèche demande à la cour, au visa de l'article R.311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de :
A titre principal,
- Constater la caducité de l'appel principal de Mme [D] [W],
- Juger irrecevable l'appel incident interjeté par les autres membres de l'indivision [W],
A titre subsidiaire,
- Recevoir le département de l'Ardèche en son appel incident,
- Annuler ou à défaut réformer le jugement du juge de l'expropriation de l'Ardèche du 29 septembre 2023 et statuant à nouveau :
- Fixer le total des indemnités, après abattement pour occupation correspondant au montant de l'indemnité d'éviction allouée à Mme [W] au titre de son éviction, comme suit :
Total indemnité principale avant abattement
708 035.30 €
Abattement pour occupation pour camping ' réel
126 759.00 €
Total indemnité principale après abattement
581 276.30 €
Total indemnité de remploi
59 127.63 €
Total
640 403.93 €
A titre très subsidiaire,
- Recevoir le département de l'Ardèche en son appel incident,
- Annuler ou à défaut réformer le jugement du juge de l'expropriation de l'Ardèche du 29 septembre 2023 et statuant à nouveau :
- Fixer le total des indemnités, après abattement pour occupation correspondant au montant de l'indemnité d'éviction allouée à Mme [W] au titre de son éviction, comme suit
Total indemnité principale avant abattement
708 035.30 €
Abattement pour occupation pour camping ' réel
421 905.00 €
Total indemnité principale après abattement
286 130.30 €
Total indemnité de remploi
29 613.03 €
Total
315 743.33 €
A titre très très subsidiaire,
- Recevoir le département de l'Ardèche en son appel incident,
- Annuler ou à défaut réformer le jugement du juge de l'expropriation de l'Ardèche du 29 septembre 2023 et statuant à nouveau :
- Fixer le total des indemnités, après abattement pour occupation de 30% sur la valeur libre du camping correspondant à un montant de :
Total indemnité principale avant abattement
708 035.30 €
Abattement pour occupation pour camping ' forfait 30%
161 890.50 €
Total indemnité principale après abattement
546 144.80 €
Total indemnité de remploi
55 614.48 €
Total
601 759.28 €
En tout état de cause,
- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter l'indivision intimée et appelante incidente de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [D] [W] veuve [F] à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile)
- Condamner l'indivision [W] à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile)
- Condamner Mme [D] [W] et l'indivision [W] aux entiers dépens d'appel,
- Rejeter le cas échéant, l'ensemble des demandes, fins et conclusions des autres parties
- Décider que l'appel formé par Mme [D] [W], à le supposer recevable et non frappé de caducité, ne saurait profiter aux autres indivisaires, lesquels seraient irrecevables à présenter des conclusions en appel (faute d'avoir présenté des conclusions en 1ère instance), tardifs à présenter des conclusions d'appelant et à l'égard desquels le jugement de première instance est devenu définitif.
Le commissaire du gouvernement a envoyé des conclusions à la cour datées du 26 avril 2024 et qui ont été reçues au greffe de la cour le 2 mai 2024 et notifiées aux parties par lettre recommandée du 6 mai 2024. Il demande de fixer l'indemnité de dépossession à :
- une indemnité principale de 661 606 €
- une indemnité de remploi du 67 167 €.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 octobre 2024, les parties étant représentées par leurs conseils.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la caducité de la déclaration d 'appel
L'article R 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose qu' 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimée dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction ...'
Le département de l'Ardèche fait valoir que l'ensemble des pièces, visées au bordereau de pièces n'ont pas été communiquées et plus précisément la pièce n°23 dénommée 'arrêts CA [Localité 49]' outre celles intitulées 'pièces adverses citées au fil du mémoire', pourtant évoquées à l'appui de l'argumentaire développé par l'appelante. Il demande en conséquence le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] [W] veuve [F].
Mme [D] [W] veuve [F] entend voir déclarer recevable son mémoire au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, faisant valoir qu'à son mémoire initial est jointe la majorité des pièces produites, le contradictoire ayant été respecté car celles-ci ont été communiquées en première instance. Elle précise que les jurisprudences sont publiées et connues de l'intimé. Quant aux pièces visées pour mémoire, il s'agit de celles de l'intimée et du commissaire du gouvernement et sont donc au dossier, qui a été communiqué en appel. Elle demande que la caducité soit écartée.
M. [L] [W], M. [S] [W], M. [U] [W], Mme [V] [O] veuve [W], ès qualité d'héritière de M. [C] [W], Mme [R] [W] épouse [M], ès qualité d'héritière de M. [C] [W], et M. [P] [W], ès qualité d'héritier de M. [C] [W] estiment que le département de l'Ardèche ajoute au texte qui n'impose pas à l'appelant de produire l'ensemble de ses pièces mais de déposer les documents qu'il entend produire, ce qui a été fait. Ils considèrent dès lors l'appel recevable.
Mme [D] [W] veuve [F] a adressé, le 22 janvier 2024, 11 exemplaires du mémoire n°1 ainsi que 11 exemplaires des pièces accompagnant ce mémoire, la pièce n°23 n'étant pas jointe à l'envoi et les 'pièces adverses citées au fil du mémoire' n'étant pas explicitées ni communiquées, ce qu'elle ne conteste pas. Ces pièces, visées au bordereau, n'ont, par ailleurs, pas été communiquées ultérieurement à la cour.
La cour n'a pas à rechercher si l'irrégularité ou l'absence de production de certaines pièces a causé un grief aux intimés, dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue non pas au titre d'un vice de forme mais de l'absence de remise au greffe des conclusions et des pièces, dans les délais requis.
Il est tout autant inopérant de faire valoir que la plupart des pièces visées dans le mémoire avaient été produites en première instance, l'affaire étant rejugée en son entièreté en l'état de l'effet dévolutif de l'appel.
Quant à la violation des dispositions de l'article 6 §1 de la CEDH, l'absence de remise ou la remise partielle des documents au greffe entraînant la caducité de l'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et il a été jugé que celle-ci ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par cet article, les dispositions de l'article R 311-26 s'appliquant indifféremment à l'expropriant ou à l'exproprié selon que l'un ou l'autre relève appel principal de la décision, l'obligation de déposer les pièces visées dans le mémoire d'appel en même temps que celui-ci étant justifiée par la brièveté du délai imparti à l'intimé et au commissaire du gouvernement pour déposer, à peine d'irrecevabilité, leurs écritures et leurs pièces.
Il y a lieu en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [D] [W] veuve [F].
2) Sur la recevabilité des appels incidents
L'article 550 du code de procédure civile dispose que ' sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.'
M. [L] [W], M. [S] [W], M. [U] [W], Mme [V] [O] veuve [W], ès qualité d'héritière de M. [C] [W], Mme [R] [W] épouse [M], ès qualité d'héritière de M. [C] [W], et M. [P] [W], ès qualité d'héritier de M. [C] [W] ainsi que le département de l'Ardèche ont formé un appel incident dans le cadre de mémoires déposés le 23 avril 2024, dans le délai de trois mois suivant la notification des pièces et conclusions de Mme [D] [W] veuve [F] mais après l'expiration du délai pour inscrire un appel principal.
L'appel principal étant caduc, il y a lieu de déclarer irrecevables les appels incidents.
Les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [D] [W] veuve [F] du 24 octobre 2023,
Constate l'irrecevabilité des appels incidents formés par le département de l'Ardèche et M. [L] [W], M. [S] [W], M. [U] [W], Mme [V] [O] veuve [W], ès qualité d'héritière de M. [C] [W], Mme [R] [W] épouse [M], ès qualité d'héritière de M. [C] [W], et M. [P] [W], ès qualité d'héritier de M. [C] [W],
Condamne Mme [D] [W] veuve [F] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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