Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a exercé à compter du 2 janvier 1978 des fonctions de secrétaire général auprès de l'Association familiale
Y...
(AFM), structure dépourvue de la personnalité juridique ; que sa rémunération a été prise en charge par la société Parhyper, à laquelle s'est adjointe ultérieurement la société Diramode ; que M.
X...
a été licencié le 17 novembre 1989 par le président de l'AFM, au nom des sociétés Diramode et Parhyper ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée par M.
X...
contre l'AFM et M.
Y...
, ès qualités de président de celle-ci, l'arrêt retient que si une association non dotée de la personnalité morale ne peut être normalement attraite en justice, elle peut l'être dès lors que les intérêts d'un tiers sont susceptibles d'être menacés et que l'association dispose d'une organisation suffisamment structurée et pérenne, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'AFM était dépourvue de personnalité juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef de sa disposition relative à la recevabilité de l'action de M.
X...
à l'encontre de l'AFM et de M.
Y...
ès qualités entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la condamnation de ceux-ci ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident et du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de M.
X...
à l'encontre de l'Association familiale
Y...
et de M.
Y...
, en qualité de président de celle-ci ;
Condamne l'Association familiale
Y...
et M.
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
, demandeur au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 8. 000 euros la somme allouée à Monsieur Gilles
X...
à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise du certificat de travail.
AUX MOTIFS QU'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'absence de délivrance d'un certificat de travail conforme a causé un préjudice à Monsieur Gilles
X...
; que Monsieur Gilles
X...
réclame à la fois l'indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral ; que Monsieur Gilles
X...
a procédé à l'évaluation de son préjudice de ce chef en considérant qu'il n'a pu retrouver un emploi aussi rémunérateur que celui qu'il occupait auprès de l'association familiale ; qu'il a ainsi opéré une soustraction des sommes qu'il a effectivement perçues à titre de salaires ou d'indemnité chômage de celles qu'il aurait du recevoir selon ses estimations, s'il avait continué à percevoir le même salaire ; qu'outre le fait qu'un salarié licencié ne retrouve pas systématiquement un emploi et un salaire identiques, le préjudice devant être réparé est celui réellement subi étant précisé qu'il est constant en droit qu'il ne peut être indemnisé par l'allocation d'une somme symbolique ; que si contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l'existence d'un préjudice ne peut être écartée du fait de la possibilité de prouver par d'autres documents la réalité des fonctions exercées par le salarié, sauf à nier l'obligation de délivrer un certificat de travail, il n'en demeure pas moins que ces circonstances doivent être prises en compte pour l'évaluation du préjudice ; que même de manière parcellaire, plusieurs pièces comme une transaction, la lettre de licenciement, des documents relatifs à l'association familiale
Y...
, font référence à ces missions exercées par Monsieur Gilles
X...
auprès de celle-ci ; qu'en outre, en affirmant qu'il n'a pu retrouver un certain type de poste, du fait de l'absence de certificat de travail, Monsieur Gilles
X...
méconnaît les usages afférents au recrutement de titulaires de fonctions d'une telle importance, ces renseignements étant dans de telles hypothèses fournies oralement, le candidat de par l'exercice de précédent travail ayant souvent été en contact avec de futurs potentiels employeurs ; qu'au-delà de l'existence de tels usages force est de constater que Monsieur Gilles
X...
n'a fourni aucun élément probant, aucun employeur n'ayant expressément refusé de l'embaucher du fait de la non remise d'un certificat de travail, seuls des cabinets de recrutement à la demande de son conseil, faisant été de leurs pratiques personnelles ; que Monsieur Gilles
X...
considère qu'il a en outre été victime d'une campagne de rumeur tendant à le discréditer, ce qui aurait contribué à l'importance de son préjudice ; qu'il ne saurait toutefois tirer de l'absence de réponse à ses courriers, qui constituent ses seuls éléments de preuve, une absence de contestation des allégations qui y sont contenues de la part de leurs destinataires ; que la Cour ne peut se fonder sur des preuves que Monsieur Gilles
X...
s'est constituées à lui-même en étant l'auteur desdits courriers ; qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris quant à l'évaluation du préjudice qu'il a fait et qui se réfère à ce poste de demande dès lors que le Conseil de prud'hommes vise l'inexécution d'une obligation contractuelle ; que si un salarié peut solliciter l'octroi de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral, du fait de l'inexécution d'une obligation contractuelle, il n'en demeure pas moins qu'il doit rapporter la preuve de l'existence d'un dommages autre que celui consécutif à ladite inexécution ; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, le salarié faisant état d'arrêts de travail sans démontrer l'existence d'un lien avec les faits dont il se dit victime notamment une campagne de rumeurs ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur
X...
de sa demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur
X...
réclame réparation des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis du fait du défaut de délivrance d'un certificat de travail conforme à ses fonctions au sein de l'AFM ; qu'il se prévaut d'une rumeur qui aurait couru à son encontre durant la présente instance ; que Monsieur
X...
ne verse aux débats aucun élément probant, portant notamment sur un éventuel refus d'embauche par une société au motif qu'aucun certificat de travail de l'AFM ne viendrait corroborer son curriculum vitae (c. v.) à l'appui d'une demande d'emploi ; que l'attestation émanant d'une société de recrutement datant de 2005 n'a été établie que pour les besoins de la cause et non à l'appui d'une demande d'emploi, ce qui ne permet par au Conseil de la retenir comme probante ; que Monsieur
X...
n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations de rumeur dont il aurait été victime pendant l'instance ; que cependant, le défaut de délivrance par l'employeur du certificat de travail conforme aux fonctions du salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail cause nécessairement à ce dernier un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer compte tenu des éléments versés aux débats ; qu'aussi, en l'absence d'éléments justificatifs à la hauteur des demandes présentées, le Conseil condamnera Monsieur Thierry
Y...
es qualité de président de l'AFM à payer à Monsieur Gilles
X...
la sommes de 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
ALORS QUE l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; qu'en retenant que la lettre de licenciement et la transaction faisaient référence aux missions exercées par Monsieur Gilles
X...
pour évaluer son préjudice, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du Code du travail.
ET ALORS QUE en affirmant que « le recrutement de titulaires de fonctions d'une telle importance » s'effectue sur la base de « renseignement (…) fournis oralement », « le candidat de par l'exercice de son précédent travail ayant souvent été en contact avec de futurs potentiels employeurs », la Cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE Monsieur Gilles
X...
produisait aux débats les attestations de cabinets de recrutement et notamment celle du groupe MERCATOR précisant qu'il ne pouvait être donné suite à sa candidature en l'absence de certificat de travail ; qu'en affirmant que dans les attestations versées aux débats par le salarié, les cabinets de recrutement se bornaient à faire état de leurs pratiques personnelles, sans examiner ni même viser cette attestation déterminante du groupe MERCATOR, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'AMF et M.
Y...
, ès qualités, demandeurs au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par Monsieur Gilles
X...
contre l'AFM et Monsieur Thierry
Y...
ès qualités de président de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE :
« De l'irrecevabilité liée à la qualité des parties mises en cause :
Il est constant en droit que l'existence d'un droit ne constitue pas une condition de sa recevabilité mais de son succès.
En l'espèce, la question de la qualité d'employeur relève du fond du litige.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande, il appartient simplement à la Cour, en application de l'article 32 du Code de procédure civile de vérifier que la prétention de Monsieur Gilles
X...
n'a pas été émise à l'encontre de personnes dépourvues du droit d'agir.
Monsieur Thierry
Y...
n'est pas dépourvu d'une telle capacité, étant précisé qu'il n'a pas été contesté qu'il était le Président de l'Association Familiale
Y...
et donc son représentant de sorte que les demandes formulées à son encontre sont de ce chef recevables à la condition qu'elles le soient aussi à l'encontre de l'association puisqu'il est attrait en la cause en qualité de représentant de cette dernière.
Si une association non dotée de la personnalité morale ne peut être normalement attraite en justice comme étant dépourvue du droit d'agir, il n'en est pas moins constant que sans être investie du droit d'intenter elle-même une action en justice, elle peut être légitimement attraite dès lors que les intérêts d'un tiers sont susceptibles d'être menacés et que l'association dispose d'une organisation suffisamment structurée et pérenne.
L'association est ainsi pourvue d'une ‘ capacité passive'lui donnant le droit de se défendre en présentant en outre des demandes reconventionnelles. En décider autrement reviendrait à conférer à ces associations une immunité et un privilège exorbitants.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'Association Familiale
Y...
dispose d'une telle organisation et peut, de par ses activités, léser les intérêts d'un tiers.
Il convient au vu de ces éléments de considérer les demandes de Monsieur Gilles
X...
recevables de ce chef.
De l'irrecevabilité liée à l'unicité de l'instance :
Aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement de ces prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes.
En l'espèce, les demandes de Monsieur Gilles
X...
sont recevables dès lors qu'il n'y a pas identité de parties.
De l'irrecevabilité liée à la conclusion d'une transaction :
Aux termes de l'article 2052 du Code civil, ‘ les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort'.
En l'espèce, les parties à la transaction ne sont pas les mêmes que celles de la présente instance, de sorte que les défendeurs ne peuvent s'en prévaloir pour opposer au demandeur l'irrecevabilité de ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée de la transaction.
Il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments et par ces motifs substitués de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action de Monsieur Gilles
X...
recevable » ;
1. ALORS QUE seule l'association déclarée a la capacité juridique à laquelle s'attache la qualité pour agir ou pour se défendre en justice ; qu'en affirmant que l'association, sans être investie du droit d'intenter une action en justice faute de personnalité morale, pouvait être attraite en justice, la Cour d'appel a violé l'article 32 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à viser, sans examen ni analyse, « les éléments de la procédure » avant d'affirmer péremptoirement que l'Association Familiale
Y...
disposait d'une organisation suffisamment structurée et pérenne et qu'elle pouvait, de par ses activités, léser les intérêts des tiers, avant d'en déduire qu'elle disposait d'une « capacité passive », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QU'il était constant que l'action engagée en 1989 l'avait été à l'encontre tant des sociétés DIRAMODE et PARHYPER que de la structure dénommée CIMOVAN, c'est-à-dire de l'Association Familiale
Y...
; qu'en affirmant, pour écarter l'irrecevabilité de l'action de Monsieur
X...
tirée du principe de l'unicité de l'instance, qu'il n'y avait pas identité de parties, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS en tout état de cause QUE l'unicité de l'instance oblige le salarié à concentrer l'ensemble de ses moyens et demandes afférentes à son contrat de travail dans le cadre d'une seule et unique instance ; qu'en écartant l'irrecevabilité soulevée par l'exposante au motif inopérant qu'il n'y aurait pas d'identité de parties entre l'instance initiée en 1989 au terme de laquelle une transaction a été conclue le 18 mai 1990 et l'instance initiée le 16 octobre 2006, quand il était par ailleurs constant que ces deux instances étaient afférentes au même contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
5. ALORS QUE si la transaction ne lie point les tiers et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu'une partie renonce expressément à un droit dans cet acte, la transaction constituant, comme tout contrat, un fait juridique opposable aux tiers ; qu'en l'espèce, l'association déduisait l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre par le fait que le salarié avait renoncé à tout litige né de son contrat de travail, et ce dans le cadre de l'accord signé avec les sociétés PARHYPER et DIRAMODE ; qu'en se fondant sur le principe de l'effet relatif des contrats pour en déduire l'inopposabilité par l'association de la transaction signée par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 2052 du même Code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la remise par l'AFM, représentée par Monsieur Thierry
Y...
, à Monsieur Gilles
X...
d'un certificat de travail conforme aux fonctions qu'il a exercées au sein de ladite association, à savoir secrétaire général de l'association et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'AFM, représentée par Monsieur Thierry
Y...
, à payer à Gilles
X...
la somme de 8. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance d'un certificat de travail conforme et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du Conseil de prud'hommes, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Gilles
X...
a exercé à compter du 2 janvier 1978 des fonctions auprès de l'Association Familiale
Y...
communément dénommée CIMOVAN.
Sa rémunération a été prise en charge par la société PARHYPER à laquelle est venue s'adjoindre par la suite la société DIRAMODE pour le paiement de la rémunération.
…
Aux termes de l'article L. 122-16 du Code du travail, " l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ".
En l'espèce, Monsieur Gilles
X...
soutient que les deux certificats de travail qui lui ont été remis par les deux sociétés qui le rémunéraient à savoir les sociétés PARHYPER er DIRAMODE, n'ont pas été établis par son véritable employeur et ne font pas état des fonctions qu'il exerçait réellement.
Les défendeurs contestent que l'Association Familiale
Y...
ait pu être l'employeur de Monsieur Gilles
X...
tant pour des motifs juridiques, n'ayant pas la personnalité morale, que factuels, aucun lien de subordination juridique n'existant entre elle-même et Monsieur Gilles
X...
.
Il résulte toutefois de l'ensemble des pièces de la procédure que Monsieur Gilles
X...
a en réalité exercé des fonctions au seul profit de l'Association Familiale
Y...
.
La transaction établie le 18 mai 1990 est d'ailleurs le reflet de cette réalité puisqu'il y est rappelé que " Monsieur Gilles
X...
est entré au service des sociétés PARHYPER et DIRAMODE le 2 mai 1978 pour, dans le cadre de la relation de travail et d'un commun accord entre les parties, exercer une mission de secrétariat général auprès de la structure à vocation familiale communément nommée CIMOVAM ".
La lettre de licenciement signée par Monsieur Eric Z..., président de l'Association Familiale
Y...
, est elle aussi révélatrice de cette réalité dans la mesure où, même s'il indique agir au nom des sociétés PARHYPER et DIRAMODE, Monsieur Z... y fait référence à des fonctions exercées au profit de l'association et de l'amputation d'une partie du contenu de sa fonction antérieure du fait notamment d'une " redistribution des tâches au sein de notre association ".
Il apparait ainsi que des fonctions retirées à Monsieur Gilles
X...
n'ont pas été attribuées à d'autres salariés des sociétés PARHYPER et DIRAMODE, mais à des membres de l'association.
Les défendeurs, en affirmant que Monsieur Gilles
X...
dispose d'éléments suffisants pour démontrer le contenu des tâches professionnelles lui incombant, se référant aux pièces qu'il a fournies, reconnaissent implicitement qu'il exerçait ses fonctions auprès de l'association, étant toutefois précisé qu'ils déclarent qu'une telle organisation, consistant à être employé au profit d'une structure par d'autres sociétés, est courante dans le monde des affaires.
Quoiqu'il en soit de ce dernier point, les certificats de travail respectivement délivrés par la société PARHYPER et la société DIRAMODE ne sont pas conformes à la réalité des fonctions exercées par Monsieur Gilles
X...
et ce, même si celui établi par cette dernière société en est plus proche en ce qu'il fait état d'une fonction de secrétaire général mais n'indique pas que c'est au profit de l'Association Familiale
Y...
.
Or, il est constant en droit qu'un certificat de travail doit faire état des fonctions effectivement réalisées par le salarié.
Monsieur Gilles
X...
est donc en droit de réclamer à son employeur un certificat de travail, respectant un tel principe, étant précisé qu'estimant que les sociétés DIRAMODE et PARHYPER n'avaient pas cette qualité, il s'est retourné vers l'Association Familiale
Y...
et Monsieur Thierry
Y...
.
Ce dernier, qui a été assigné en qualité de représentant de l'Association Familiale
Y...
, ne peut être considéré comme l'employeur de Monsieur Gilles
X...
, aucune pièce relative au recrutement ou à l'exercice des fonctions par le salarié ne démontrant l'existence d'un tel rôle.
En revanche, Monsieur Gilles
X...
justifie par la fourniture de documents relatifs aux organes représentatifs de l'Association Familiale
Y...
, dénommée communément CIMOVAN que celle-ci avait un véritable pouvoir décisionnel économique et juridique ay sein du " Groupe
Y...
".
Afin d'exercer ce pouvoir, l'Association Familiale
Y...
s'est dotée en la personne de Monsieur Gilles
X...
d'un salarié lui permettant notamment d'effectuer " un contrôle de gestion et l'estimation des valeurs des entreprises ", fonction visée dans la lettre de licenciement.
Une telle mission de contrôle ne peut se concevoir que dans le cadre d'un lien de subordination avec la structure au profit de qui le contrôle est exercé, et d'une certaine indépendance vis-à-vis de celles objets de contrôle, étant précisé que ledit contrôle portait également sur l'association elle-même.
Il convient donc de considérer que l'Association Familiale
Y...
dite CIMOVAN était l'employeur réel de Monsieur Gilles
X...
, les sociétés PARHYPER et DIRAMODE, qui s'acquittaient de sa rémunération dans être à l'origine du recrutement du salarié, ne constituant que des employeurs apparents, qui selon le droit constant, restent tenus avec l'employeur réel des obligations incombant à ce dernier vis-à-vis du salarié.
L'absence de personnalité morale de l'association constitue une cause de nullité du contrat de travail en ce qu'elle n'a pas la capacité juridique pour conclure un tel contrat.
Il n'en demeure pas moins que l'annulation du contrat de travail à l'image d'autres contrats à exécution successive n'implique pas la remise en état de la situation comme si le contrat n'avait jamais existé.
Ainsi, les effets produits par le contrat dans le passé subsistent, le salarié ayant droit notamment au paiement de sa rémunération et à l'établissement d'un certificat de travail.
L'Association Familiale
Y...
, en sa qualité d'employeur réel de Monsieur Gilles
X...
, avait pour obligation de délivrer à Monsieur Gilles
X...
un certificat de travail conforme aux fonctions effectivement exercées par celui-ci.
Or il est constant qu'une telle carence cause nécessairement un préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'absence de délivrance d'un certificat de travail conforme a causé un préjudice à Monsieur Gilles
X...
» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Vu ensemble les articles L. 122-16 du Code du travail et 1382 du Code civil,
Attendu que l'article L. 122-16 du Code du travail susvisé fait obligation à l'employeur qi licencie un salarié de lui fournir, à l'expiration de son contrat de travail, un certificat de travail précisant en particulier la nature des emplois successivement occupés ;
Attendu qu'à la suite de son licenciement, Monsieur
X...
a bien reçu deux certificats de travail :
- l'un émanant de PARHYPER, en qualité de secrétaire général,
- l'autre de DIRAMODE, en qualité de contrôleur de gestion ;
Mais attendu que ces certificats de travail ne mentionnent aucunement les fonctions de Monsieur
X...
au sein de l'AFM ;
Attendu par ailleurs qu'il est établi et non contesté que Monsieur
X...
n'a jamais réellement travaillé pour PARHYPER et DIRAODE ;
Que dans les faits, l'AFM était bien l'employeur réel de Monsieur
X...
même si deux sociétés du groupe
Y...
assuraient sa rémunération ;
Attendu de ce fait que Monsieur
X...
, suite à la rupture de son contrat de travail, était en droit d'attendre de son véritable employeur qu'il lui remette un certificat de travail attestant de ses fonctions au sein de l'AFM ;
Attendu que l'AFM n'a jamais rempli ses obligations à ce titre ;
Monsieur Thierry
Y...
sera condamné, ès qualités de président de l'AFM, à fournir à Monsieur Gilles
X...
un certificat de travail mentionnant ses différentes fonctions » ;
1. ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose que soit caractérisée l'exécution d'un travail par l'une des parties sous l'autorité de l'autre, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, il était constant qu'aucun contrat de travail n'avait été signé avec l'association (conclusions d'appel du salarié, page 9) ; qu'après avoir relevé qu'il résultait de la transaction du 18 mai 1990 que Monsieur
X...
était entré au service des sociétés PARHYPER et DIRAMODE pour exercer une mission de secrétariat général auprès de la structure CIMOVAN, dénomination commune de l'Association Familiale
Y...
, et après avoir encore relevé que la rémunération de Monsieur
X...
était prise en charge par les sociétés PARHYPER et DIRAMODE, lesquelles l'avaient licencié et lui avaient remis ses certificats de travail au terme de son contrat, la Cour d'appel s'est bornée à relever, pour conclure que l'association aurait été « l'employeur réel » de Monsieur
X...
, que celui-ci avait exercé ses fonctions « au profit » ou « auprès de » l'association d'une part, que ses fonctions avaient ensuite pour partie été attribuées à des membres de l'association d'autre part, que, de troisième part, sa mission de contrôle « ne peut se concevoir que dans le cadre d'un lien de subordination avec la structure au profit de qui le contrôle est exercé », qu'enfin, les sociétés PARHYPER et DIRAMODE n'auraient pas été « à l'origine » du recrutement du salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire ressortir un quelconque pouvoir de l'association de donner des ordres et des directives au salarié, ni d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « la mission de contrôle confiée au salarié ne peut se concevoir que dans le cadre d'un lien de subordination avec la structure au profit de qui le contrôle est exercé », pour en déduire que l'association était l'employeur réel du salarié, tout en relevant dans le même temps que « ladite mission ne peut se concevoir que dans le cadre … d'une certaine indépendance vis-à-vis des structures objets de contrôle, étant précisé que ledit contrôle portait également sur l'association elle-même », la Cour d'appel a relevé à la fois l'existence d'une subordination du salarié à l'égard de l'association au profit de laquelle le contrôle était exercé ainsi que l'existence d'une indépendance du salarié à l'égard de cette même association en ce qu'elle est également objet du contrôle opéré ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;