Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/15816
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/15816
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/539
Rôle N° RG 23/15816 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKOM
SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 12 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03156.
APPELANTE
SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL
immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES sous le numéro 487 807 828,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 220 120 222
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Aux termes d'actes notariés, revêtus de la formule exécutoire des 4 septembre 2006, reçu par maître [E] [D], notaire à Grasse, et 10 mai 2011, reçu par maître [F] [U], notaire à Grasse, la Société Générale consentait à la SCI Résidence du Grand Hôtel, un crédit initial de 1 600 000 € en vue de l'acquisition sur la commune de Guillaume, d'un tènement immobilier anciennement à usage d'hôtel et en mauvais état, et du financement de travaux de construction.
Suite à un sinistre affectant l'immeuble, Le montant de l'ouverture du crédit était portée à 6 000 000 € par acte notarié du 10 mai 2011, lequel stipulait une prorogation de la date de remboursement intégral au 31 décembre 2012. Aux termes de deux avenants successifs, la date de remboursement était prorogée au 30 juin 2013.
Le 12 mai 2022, la Société Générale faisait délivrer à la société Monte Paschi Banque, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SCI Résidence du Grand Hôtel aux fins de paiement de la somme de 4 609 388, 31 €. La saisie infructueuse était dénoncée, le 13 mai 2022, à la SCI Résidence du Grand Hôtel.
Le 10 juin 2022, la SCI Résidence du Grand Hôtel faisait assigner la Société Générale devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de nullité de la saisie précitée.
Un jugement du 12 décembre 2023 du juge précité :
- déclarait la contestation recevable,
- constatait que la Société Générale est titulaire de titres exécutoires lui conférant une créance liquide et exigible à l'égard de la SCI Résidence du Grand Hôtel et l'interruption de la prescription du titre par la reconnaissance du droit du créancier du 15 mai 2017,
- validait la saisie-attribution du 12 mai 2022,
- condamnait la SCI Résidence du Grand Hôtel au paiement d'une indemnité de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI Résidence du Grand Hôtel par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retourné au greffe avec la mention du 13 décembre 2022 mais sans signature.
Par déclaration du 22 décembre 2023 au greffe de la cour, la SCI Résidence du Grand Hôtel formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Résidence du Grand Hôtel demande à la cour de :
- constater la recevabilité de son appel,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 12 mai 2022,
- condamner la Société Générale au paiement d'une indemnité de 8 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux-Caudry, avocat.
Elle invoque la prescription quinquennale de la créance prévue par l'article 2224 du code civil et conteste l'interruption de la prescription résultant de la signature du courrier du 15 mai 2017, lequel a pour seul objet l'affectation du prix de vente de certains lots et la réalisation de nouvelles colonnes électriques. Elle soutient qu'un rappel d'exigibilité d'une créance, dont le montant n'est pas mentionné, sans référence à l'acte notarié du 10 mai 2011, ne vaut pas reconnaissance du droit du créancier et que la seule référence aux 'actes précédents sans novation' sans les lister, ne permet pas d'établir une interruption de la prescription du titre.
Elle fonde sa demande de nullité de la saisie sur l'absence de titre exécutoire conférant une créance liquide et exigible au motif que la seule production de la copie des copies exécutoires ne permet pas de s'assurer de leur antériorité à la saisie contestée.
De plus, les actes notariés stipulent une ouverture initiale de crédit de 1 600 000 € porté à 6 000 000 € avec autorisation donnée au client de faire varier le solde. La dette est variable entre 0 et 6 000 000 € et l'acte en lui-même ne permet pas de déterminer le montant de la créance de sorte qu'il appartient au créancier d'obtenir un jugement de condamnation et ceci d'autant plus que l'acte du 10 mai 2011 confère des garanties supplémentaires dont la réalisation a un effet sur le montant de la créance. Or, les procédures engagées, certaines toujours en cours, ont permis l'attribution d'une somme supérieure à 1 000 000 €. Elle conclut à l'impossibilité d'évaluer la créance à partir des seules mentions de l'acte authentique et soutient que le décompte unilatéral produit ne correspond pas à l'exécution d'une décision de justice prononçant sa condamnation.
Enfin, elle fonde sa demande de nullité de la saisie sur la clôture du compte saisi, l'existence d'un compte étant une condition de validité et non d'efficacité de la saisie, au motif qu'elle a clôturé ledit compte par courriel du 10 mai 2022. Elle ne peut être responsable d'un retard de transmission entre l'agence d'[Localité 3] et le siège social de la banque à [Localité 6]. Elle conclut que la clôture du compte est nécessairement intervenue le 12 mai à 0h de sorte que la clôture était effective au moment de la saisie à 8h02.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Société Générale demande à la cour de :
- débouter la SCI Résidence du Grand Hôtel de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner la SCI Résidence du Grand Hôtel au paiement d'une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Elle conteste la prescription quinquennale des actes notariés des 4 septembre 2006 et 10 mai 2011, dont le point de départ est le terme contractuel du 30 septembre 2013, interrompue par la reconnaissance de son droit par l'appelante en application de l'article 2240 du code civil. A ce titre, elle invoque une lettre transactionnelle du 15 mai 2017, laquelle vise l'acte de crédit du 4 septembre 2006, ses avenants, sa date d'exigibilité et ses modalités de remboursement. Elle relève que l'obligation de remboursement du crédit et l'exigibilité de la créance sont reconnus à six reprises dans la lettre transactionnelle, peu important le défaut de mention du montant de la créance dès lors qu'il suffit que la reconnaissance même partielle porte sur le droit du créancier.
Elle affirme disposer de titres exécutoires, selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constitués par les actes notariés des 4 septembre 2006 et 10 mai 2011 dont l'appelante ne conteste pas qu'ils ont été établis par le notaire à la date mentionnée sur l'acte de sorte qu'il en a été nécessairement délivré une copie exécutoire antérieurement à la délivrance de la saisie contestée. En tout état de cause, les pièces produites sont la copie des copies exécutoires et les originaux sont à la disposition de la cour.
Elle relève que les actes notariés des 4 septembre 2006 et 10 mai 2011 contiennent les éléments permettant de déterminer une créance liquide et exigible : ouverture de crédit d'un montant total de 6 000 000 €, les modalités d'utilisation des fonds et la date d'exigibilité de la créance, étant précisé que les copies exécutoires portent sur les montants de 1 600 000 € et 4 400 000 €.
Enfin, elle soutient que la clôture du compte saisi ne pourrait constituer une cause de nullité de la saisie. En tout état de cause, la saisie électronique a été délivrée à 8h02 et la déclaration du tiers saisi confirme l'existence d'un compte en fonctionnement. Le courriel de clôture du compte du même jour est donc nécessairement postérieur à la saisie contestée.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 27 août 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 mai 2022,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
* Sur la prescription du titre exécutoire,
Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Le droit positif considère que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Civ 1ère 22 mai 1991 pourvoi n°88-17.948).
En l'espèce, les actes authentiques des 4 septembre 2006 et 10 mai 2011 ne sont pas des décisions de justice soumises à la prescription décennale de sorte que la prescription applicable est celle de droit commun de cinq ans à compter de la survenance du terme contractuel fixé au 30 septembre 2013.
La lettre signée le 15 mai 2017 par monsieur [Z] en sa qualité de gérant de la SCI Résidence du Grand Hôtel mentionne notamment :
- « (') notre établissement a accepté que les sommes reçues après le 30 septembre 2013, date d'exigibilité du crédit, ne soient pas affectées au remboursement du crédit mais au règlement de certains travaux de finition et retenues de garantie »
- « Afin de permettre la finition de l'ouvrage et sans remettre en cause l'exigibilité de notre créance, (') »
- « Etant précisé que le solde de ladite vente, et des ventes ultérieures éventuelles sera intégralement affecté au remboursement de notre créance exigible »
- « A défaut, la présente transaction prendra fin et les sommes non utilisées à cette date seront automatiquement affectées en totalité à l'amortissement du crédit »
- « Le présent accord transactionnel n'emporte pas novation et il n'est porté aucune autre modification aux conventions précédentes, toutes les clauses et conditions contenues dans l'acte de crédit du 04 septembre 2006, modifié par différents avenants, et arrivé à échéance le 30 septembre 2013, ainsi que toutes les garanties consenties au titre dudit acte et qui y sont attachées demeurant sans changement. »
- « A défaut d'accord de votre part au plus tard le 15 mai 2017 sur la présente lettre, la totalité des sommes reçues par notre établissement sera affectée au remboursement de notre créance exigible. »
La lettre précitée ne fait pas uniquement référence à l'affectation dérogatoire du prix de vente de certains lots à des travaux de levées de réserve plutôt qu'au remboursement du crédit exigible depuis le 30 septembre 2013. En effet, elle mentionne la date précitée d'exigibilité du crédit, son remboursement, l'absence de remise en cause de l'exigibilité de la créance ( laquelle ne peut concerner que les actes notariés des 4 septembre 2006 et 10 mai 2011) l'affectation intégrale du solde de la vente et des ventes ultérieures au remboursement de la créance exigible, et l'absence de novation apportée aux obligations afférentes à l'acte de crédit du 4 septembre 2006 et arrivées à échéances le 30 septembre 2013.
Ainsi, il est établi que la lettre précitée a pour objet l'ouverture de crédit consentie le 4 septembre 2006 et augmentée le 10 mai 2011 ainsi que les modalités de remboursement de la créance exigible depuis le 30 septembre 2013. La mention du défaut de novation des obligations, objet de l'ouverture de crédit initial du 4 septembre 2006, confirme que cette lettre transactionnelle a bien pour objet les modalités de remboursement du crédit précité.
La signature de cette lettre sous la mention manuscrite de son gérant ' Bon pour accord transactionnel' vaut accord de la SCI Résidence du Grand Hôtel pour payer sa dette par affectation du solde du prix de vente du lot n°153 et des ventes ultérieures.
Elle a donc reconnu le droit de la Société Générale à obtenir remboursement des sommes prêtées au moyen de l'ouverture de crédit du 4 septembre 2006. Si le montant de la créance restant due n'est pas mentionnée, elle est déterminable en se référant à l'ouverture de crédit et à ses avenants. De plus, en l'absence de fractionnement de l'effet interruptif de prescription, la reconnaissance du droit de la Société Générale au paiement du solde du prix de vente du lot n°153 et des ventes ultérieures a pour effet l'interruption de la prescription de l'intégralité de la créance restant due au titre de l'ouverture de crédit précitée.
L'absence de mention du montant de la créance restant due est sans incidence sur l'interruption de la prescription dès lors que cette dernière résulte uniquement de la reconnaissance du droit du créancier et non du montant de sa dette.
En l'état de l'interruption de la prescription quinquennale de la créance de la Société Générale du 15 mai 2017, la créance de la Société Générale n'était pas prescrite le jour de la saisie-attribution du 12 mai 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la prescription de la créance de la Société Générale.
* Sur l'existence d'un titre exécutoire de nature à fonder la saisie contestée,
Selon les dispositions de l'article 111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Selon les dispositions de l'article L 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l'espèce, la saisie-attribution contestée du 12 avril 2022 est fondée sur les actes notariés des 4 septembre 2006 et 10 mai 2011, le second étant un avenant au premier.
La copie exécutoire de l'acte notarié du 4 septembre 2006 mentionne la formule exécutoire suivante : ' Pour servir de titre exécutoire au profit de la société dénommée Société Générale à concurrence de sa créance s'élevant à la somme de 1 600 000 €'.
La copie exécutoire de l'acte notarié du 10 mai 2011 mentionne la formule suivante : ' pour servir de titre exécutoire au profit de la société dénommée Société Générale à concurrence de 4 400 000 €'.
Ainsi, la Société Générale justifie être bénéficiaire de titres exécutoires revêtues de la formule exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI Résidence du Grand Hôtel et de nature à fonder la saisie contestée du 12 mai 2022.
* Sur l'antériorité de la copie exécutoire à la délivrance de la saisie-attribution,
Si l'article 31 du décret du 26 novembre 1971 prévoit qu'il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées, cette disposition n'impose pas la mention de la date de cette délivrance.
En tout état de cause, la disposition précitée concerne la minute de l'acte notarié alors que la production de l'original de la copie exécutoire de l'acte notarié est suffisante pour établir la date de sa délivrance.
La Société Générale produit en délibéré l'original des copies exécutoires des actes notariés des 4 septembre 2006 et 10 mai 2011 avec leur numérotation à partir de la page 2. Leur page de garde mentionne qu'elles ont été délivrées les ' 4 septembre 2006' et ' 10 mai 2011'. Ainsi, la Société Générale justifie d'un titre exécutoire antérieur à la saisie du 5 octobre 2021.
De plus, le procès-verbal de saisie attribution contestée mentionne qu'elle est délivrée en vertu de ' la copie exécutoire d'un acte reçu le 4.09.2006 par maître [E] [D], notaire à [Localité 5] et la copie exécutoire d'un acte reçu le 10.05.2011 par maître [F] [U], notaire à [Localité 5]'.
La mention précitée apposée par l'huissier suppose qu'il a pu en vérifier l'existence avant de délivrer la saisie contestée et confirme la délivrance des copies exécutoires avant la saisie-attribution.
Par conséquent, la demande de mainlevée pour défaut de titre exécutoire antérieur à la saisie n'est pas fondée et sera rejetée.
* sur le caractère liquide de la créance conférée par les actes notariés,
Le droit positif considère qu'il suffit que le titre exécutoire contienne les éléments permettant l'évaluation de la créance. La créance est liquide lorsqu'un acte notarié constatant une ouverture de crédit, fondement d'une saisie-attribution, mentionne le montant et la durée maximum de l'ouverture de crédit autorisée, le taux maximum d'intérêt, le taux effectif global et les indemnités de retard et de recouvrement (Civ 2ème 4 juillet 2007 n°06-14.003).
En l'espèce, les actes notariés des 4 septembre 2006 et 10 mai 2011 constatent l'ouverture de crédit au profit de la SCI Résidence du Grand Hôtel pour un montant initial de 1 600 000 € porté à 6 000 000 € et précisent leurs modalités d'utilisation (emploi des fonds, amortissement et conditions financières dont le taux des intérêts dénommé Léonia et le TEG) et la date d'exigibilité de la créance (initiale du 3 septembre 2008 prorogée au 30 juin 2013). Ils contiennent donc les éléments permettant à l'appelante d'évaluer le montant de la créance de la Société Générale à son encontre.
Si le montant de la créance peut varier en fonction d'opérations postérieures à l'ouverture de crédit, tels que des paiements partiels ou la réalisation de garanties, ces derniers sont par nature imprévisibles au jour de l'ouverture de crédit et sont par voie de conséquence sans incidence sur le caractère liquide de la créance conférée à la Société Générale par les actes notariés précités. Le décompte détaillé produit par le créancier saisissant suffit à établir le montant de sa créance et le débiteur saisi ne justifie pas du paiement d'autres sommes que celles comptabilisées par l'intimée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la Société Générale justifie d'actes notariés revêtus de la formule exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible.
- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution fondée sur la clôture du compte saisi,
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Selon les dispositions de l'article R 211- 4 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
En l'espèce, il appartient à la SCI Résidence du Grand Hôtel d'établir que le compte saisi était clôturé au moment de la délivrance de la saisie du 12 mai à 8h02.
Si le courriel du 18 mai 2022 de l'appelante au tiers saisi fait état d'une demande de clôture du compte du 10 mai 2022 et d'une clôture effectuée le 12 mai suivant, il n'établit pas que la banque a traité cette demande avant le 12 mai à 8h02.
Au contraire, le tiers saisi a déclaré à l'huissier, au titre de l'exécution de son obligation légale de déclaration sur le champ prévu à l'article R 211-4 précité, que les 'comptes de notre client présentent au 12 mai 2022 un solde dont le détail figure ci-après et égal à 0 €'. Cette déclaration ne fait pas état de la clôture alléguée du compte et exclut donc que le compte ait été clôturé avant la délivrance de la saisie contestée.
En outre, la clôture du compte aurait pour conséquence un défaut d'efficacité de la saisie et non sa nullité. La contestation n'est donc pas fondée et son rejet par le premier juge sera confirmé.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires,
La SCI Résidence du [Adresse 4] Hôtel, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à la Société Générale une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société civile immobilière Résidence du Grand Hôtel au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Résidence du Grand Hôtel aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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