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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-21.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.609

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise (CRCAM), dont le siège social est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 8 avril 1992) a souverainement retenu que M. X... était informé de la situation financière de la société dont il était l'associé et le directeur commercial, et dont il avait garanti certains engagements, et que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise n'avait fait preuve d'aucune réticence dolosive à son égard ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le second moyen, la cour d'appel s'est expliquée sur les incidences de la procédure collective et de la date de la cessation des paiements en ce qui concerne l'octroi d'un prêt ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut donc être accueilli ; Attendu qu'il y a lieu en équité d'accorder à la banque une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne, également, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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