Cour de cassation, 06 août 1997. 96-82.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.378
Date de décision :
6 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Yvan Y... des chefs de dénonciation calomnieuse, fausses déclarations faisant état de faits matériellement inexacts, faux, faux témoignage, recel et complicité de recel de faux et escroquerie au jugement, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 512 et 453 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune nullité ne saurait résulter de ce qu'il n'a été tenu aucune note d'audience devant la cour d'appel, l'objet des notes d'audience étant seulement d'assurer aux cours d'appel la connaissance des débats oraux de première instance ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'Yvan Y..., prévenu intimé, a été interrogé ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 646 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en déclarant irrecevables l'inscription de faux incidente formée par Jacques X... le 12 novembre 1993 contre des pièces qui ne pouvaient faire l'objet d'une telle procédure, ainsi que l'inscription de faux formée le 22 juillet 1994 contre le jugement frappé d'appel, dont aucune des mentions revêtant un caractère authentique n'était arguée de faux, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen ne saurait donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Joly, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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