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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 08 octobre 2024. 2400898

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400898

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il soutient qu'il a omis, dans sa déclaration des revenus de l'année 2021, certaines charges grevant la cession du fonds de commerce qu'il a réalisée au cours de cette année et que, par suite, les bases de l'impôt doivent être réduites à raison du montant de ces charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines oppose une fin de non-recevoir à la requête de M. A. Il soutient que la requête est dépourvue de tout moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kaczynski ; - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Si M. A soutient que le calcul de l'impôt sur le revenu dont il a été rendu redevable au titre de l'année 2021 doit être révisé à raison de certaines charges afférentes à la plus-value de cession d'un fonds de commerce, réalisée en 2021, il s'abstient toutefois de préciser quelles seraient ces charges ainsi que leur montant. En outre, il ne produit à l'appui de sa requête aucun justificatif permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen unique de sa requête. 2. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 23 septembre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Féral, président, - M. Kaczynski, premier conseiller, - Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. Le rapporteur, Signé D. Kaczynski Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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