Tribunal Administratif de Marseille, 23 octobre 2023. 2202618
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2202618
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé le lui délivrer l'agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'une adoption.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. "
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2022 lui refusant l'octroi de l'agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'une adoption, Mme A soutient que son dossier n'a pas été instruit de façon impartiale et objective et que l'évaluation sociale dont elle a fait l'objet a été faite que par une seule personne. Elle indique également avoir introduit un recours gracieux auprès de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône contre la décision de refus. De tels moyens étant insuffisants pour établir l'illégalité de la décision contestée, Mme A a été informée par un courrier du 8 avril 2022 mis à sa disposition via l'application Télércours et notifié le 13 avril 2022 de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Par un courrier reçu le 20 avril 2022, Mme A a retourné le formulaire rempli et a produit un courrier du 5 avril 2022 du département des Bouches-du-Rhône accusant réception du recours gracieux qu'elle a formé, par une lettre du 21 mars 2022, auprès de la présidente du département des Bouches-du-Rhône et qui lui indique la réalisation d'investigations dans le cadre d'une évaluation. La requérante se borne à indiquer, par ailleurs, dans le formulaire de régularisation qu'elle a correctement suivi la procédure d'agrément et fourni, dans ce cadre, tous les documents en sa possession. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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