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Tribunal judiciaire, 16 décembre 2024. 21/00580

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00580

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 21/00580 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KHBJ PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n°24/ N° RG 21/00580 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KHBJ Copie exec. aux Avocats : CE JOUR Me Arthur CLAUDE Me Marie ELGARD Me Elsa VERSOLATO Le Greffier Me Arthur CLAUDE Me Marie ELGARD Me Thibault MAI Me Sylvie TRAN THANG Me Elsa VERSOLATO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 16 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 21 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2024. JUGEMENT : - déposé au greffe le 16 Décembre 2024 - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier. DEMANDERESSE : Madame [G] [X] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Arthur CLAUDE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 121 DÉFENDEURS : CLINIQUE [9], Groupe Hospitalier [8], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 171, Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, Monsieur [L] [N] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 61, Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, PARTIE INTERVENANTE : CPAM DU BAS RHIN [Adresse 3] [Localité 10]/FRANCE non représentée Au cours de l’année 2016 Madame [G] [X] s’est vue diagnostiquer une tumeur suspecte du rein gauche à l’occasion d’explorations pour des douleurs thoraco-abdominales. En novembre 2016 elle a consulté Monsieur le Docteur [N], chirurgien urologue qui a posé une indication opératoire de néphrectomie partielle du rein gauche, réalisée le 12 décembre 2016 au sein de la clinique [9]. Dans la nuit du 16 décembre 2026, suite à la dégradation de son état, elle a été transférée vers l’unité de soins continus, puis, transférée en urgence vers le [7], le scanner réalisé en code rouge ayant révélé l’existence d’une hernie diaphragmatique à manifestation pulmonaire avec engagement du côlon et de l’estomac dans le thorax. Madame [G] [X] a pu quitter [7] de [Localité 10] le 07 janvier 2017. Estimant que la prise en charge médicale dont elle a bénéficié aurait été défaillante, Madame [X] a saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise par ordonnance en date du 18 janvier 2018 ayant désigné Monsieur le Docteur [Z] [V] en qualité d’expert. L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 06 juillet 2018. Selon acte introductif d’instance signifié les 17 et 23 décembre 2020 et 19 janvier 2021 Madame [G] [X] a fait assigner la Clinique [9], Groupe Hospitalier [8], et Monsieur le Docteur [N] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et elle a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin en intervention forcée afin de demander au tribunal, sur le fondement de l’article L. 1142-1-I du Code de la santé publique, de : * condamner solidairement la clinique [9] et le Docteur [N] à verser à Madame [X] la somme de 40.000 euros au titre des souffrances endurées ; * condamnr solidairement la clinique [9] et le Docteur [N] à verser à Madame [X] la somme de 1.220 euros au titre des frais d’expertise et de déplacements ; * condamner solidairement la clinique [9] et le Docteur [N] à verser à Madame [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; * dire que ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * condamner solidairement la clinique [9] et le Docteur [N] aux entiers frais et dépens de la procédure ; * constater l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ; * déclarer le Jugement à intervenir opposable à la CPAM. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 08 septembre 2023, Madame [G] [X] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 1142-1-I du Code de la santé publique, de : * à titre principal, condamner solidairement la clinique [9] et le Docteur [N] à verser à Madame [X] la somme de 40.000 euros au titre des souffrances endurées ; * à titre subsidiaire, condamner solidairement la clinique [9] et le Docteur [N] à verser à Madame [X] la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées ; * en tout état de cause, condamner solidairement la clinique [9] et le Docteur [N] à verser à Madame [X] la somme de 1.220 euros au titre des frais d’expertise et de déplacements ; * condamner solidairement la clinique [9] et le Docteur [N] à verser à Madame [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; * dire que ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * condamner solidairement la clinique [9] et le Docteur [N] aux entiers frais et dépens de la procédure ; * constater l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ; * déclarer le Jugement à intervenir opposable à la CPAM. Par des conclusions récapitulatives notifiées le 12 mai 2023, Monsieur le Docteur [L] [N] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 1142-1-I du Code de la santé publique, de : *débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ; * enjoindre à Madame [X] de communiquer l’enregistrement de la conversation téléphonique avec le Docteur [N] et la régulation du SAMU ; * condamner Madame [X] à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * condamner Madame [X] aux dépens ; * à défaut, ramener les prétentions indemnitaires de Madame [X] à de plus justes proportions, conformément aux propositions formulées subsidiairement. Suivant dernières conclusions, notifiées le 14 août 2023, la Clinique [9], Groupe Hospitalier [8], demande au tribunal de : * à titre principal, débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; * la condamner au versement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * la condamner aux entiers frais et dépens ; * à titre subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires de Madame [X] à de plus justes montants ; * partager les frais et dépens dans la limite de la succombance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause en intervention forcée suivant acte d’huissier signifié le 17 décembre 2020 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Monsieur [P] [I], technicien logistique. Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la responsabilité : Aux termes de l’article L. 1142-1-I du Code de la santé publique, “I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.” Madame [X] soutient que, tant le Docteur [N] que la clinique [9], auraient commis des fautes dans sa prise en charge, mettant en danger sa vie ainsi que son intégrité physique et lui causant par suite d’importants préjudices. Plus précisément, elle leur reproche des lacunes flagrantes quant au compte rendu opératoire et l’absence de signature de la checklist. S’agissant d’une responsabilité pour faute , à l’égard des deux défendeurs, il appartient à Madame [X] de rapporter la preuve d’une faute commise par chacun d’eux, et du préjudice subi en lien de causalité directe et certain avec leurs fautes respectives. Pour rapporter cette preuve Madame [X] excipe des conclusions de l’expert judiciaire. Sur ce, il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que : * Madame [X] a été victime d’une hernie diaphragmatique aiguë à manifestation respiratoire dans les suites d’une néphrectomie partielle, ce cas n’ayant jamais été décrit dans la littérature médicale ; il s’agit donc d’une complication tout à fait exceptionnelle, qui aurait pu survenir en dehors de l’acte opératoire du Docteur [N] ; * on note cependant un manquement dans la prise en charge de l’urgence vitale dont a souffert Madame [X] ; ce manquement est lié à la prise en charge de l’urgence vitale dans un délai considéré comme long ; à ce titre, le tribunal devra retenir des souffrances endurées liées en partie à un manquement tant de la part du Docteur [N] que de la CLINIQUE [9] (5,5/7). Plus précisément, dans la partie discussion du rapport, l’expert a indiqué que, “en ce qui concerne les soins prodigués par la clinique [9] dans la nuit du 15 au 16 décembre 2016, Madame [X] a été immédiatement prise en charge au service de soins continus de la clinique, compte tenu d’une détresse respiratoire à 04h20. S’agissant d’une complication post-opératoire, un bilan d’imagerie en urgence s’imposait pour établir un diagnostic et réaliser les mesures thérapeutiques adaptées. Cependant, le délai entre la prise en charge immédiate et la réalisation d’un scanner thoraco-abdominal a été de 5 heures. Ce délai est long et a fait retarder le diagnostic alors qu’il y avait un risque vital pour Madame [X]. Ceci doit être considéré comme un manquement.” En ce qui concerne les soins prodigués par le Docteur [N] dans la nuit du 15 au 16 décembre 2016,l’expert judiciaire a relevé que Madame [X] avait été immédiatement prise en charge au service de réanimation continue avec un déplacement du Docteur [N] à son chevet. Il a ajouté que, “cependant, le délai entre la prise en charge immédiate et la réalisation d’un scanner thoraco-abdominal pour établir un diagnostic a été trop long. Cela a aggravé les souffrances de Madame [X] et retardé la prise en charge chirurgicale. Il s’agit d’un manquement.” Il convient de souligner qu’en ce qui concerne les soins et actes prodigués entre l’intervention et la nuit litigieuse, l’expert n’a relevé aucun manquement, que ce soit à l’égard de la clinique ou du Docteur [N], nonobstant les nombreux griefs formulés dont aucun n’était avéré voire justifié. Par ailleurs, s’agissant de la nuit du 15 eu 16 décembre 2016, l’expert a noté que le Docteur [N] s’est déplacé immédiatement à 04h30 (étant rappelé que la détresse respiratoire a eu lieu à 04H20) et qu’il est resté au chevet de Madame [X] jusqu’à son transfert au [7] de [Localité 10] qu’il a lui-même organisé avec un courrier adressé au médecin du service de chirurgie digestive. Il a toutefois retenu que cela faisait tout de même un délai de 07 heures entre le début des signes cliniques et la prise en charge au service de chirurgie, et que ce délai était long, celui-ci paraissant lié à la réalisation d’un scanner thoraco-abdominal pratiqué 05 heures après l’admission au service de soins continus. En réponse à un dire du conseil du Docteur [N], selon lequel ce délai de 05 heures aurait été rendu nécessaire pour stabiliser l’état de santé de Madame [X], l’expert a précisé que l’état clinique était identique entre 04h20 et 09 heures du matin, tout aussi grave et lié à un syndrôme médistinal aigu, de sorte qu’il en résulte que la prise en charge de l’urgence vitale dont souffrait Madame [X] n’a pas été faite dans les règles de l’art, par le Docteur [N] et par la clinique [9]. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur le Docteur [N] aux fins de communication par Madame [X] de l’enregistrement de la conversation téléphonique qu’il a eue avec la régulation du SAMU, d’une part en ce qu’il s’agit d’une mesure d’instruction qui aurait dû être sollicitée devant le juge de la mise en état, en cours d’instruction de la procédure, et d’autre part en ce que cette communication n’apparaît pas nécessaire au vu des conclusions d’expertise. Il s’évince ainsi de l’expertise judiciaire la preuve suffisante d’une faute commise tant par la Clinique [9] que le Docteur [N], chacun au regard de leurs propres obligations. Les défenderesses seront en conséquence condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par Madame [X] en lien direct et certain avec ces fautes. 2) Sur l’indemnisation du préjudice : L’expert a expressément indiqué que le retard fautif, imputable tant à la clinique qu’au Docteur [N], n’avait pas entraîné de perte de chance mais qu’il avait engendré des douleurs importantes. Il a ainsi retenu au titre du préjudice des souffrances endurées qu’il a évaluées à 5,5/7, en précisant qu’elles étaient liées pour une grande part à la complication post-opératoire qui aurait pu survenir en dehors de l’acte chirurgical pratiqué par le Docteur [N], et qu’il y avait lieu de retenir une part moins importante pour le retard diagnostic et donc thérapeutique lié aux manquements de la clinique et du Docteur [N]. Eu égard à cette évaluation et aux précisions apportées, rappelées ci-dessus, à la durée du retard de quelques heures, et partant des souffrances subies pendant ce laps de temps, le montant de l’indemnité réparatrice s’établi à la somme de 5.000 € au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la clinique [9] et Monsieur le Docteur [N]. S’agissant des frais d’expertise, il sont compris dans les dépens et mis en conséquence à la charge de la partie perdante. Ils ne peuvent donner lieu à une condamnation distincte des dépens. La demande, en tant que présentée séparément sera donc rejetée comme étant indemnisée au titre des dépens. Enfin, Madame [X] met en compte des frais de déplacement et de parking à hauteur de 500 €. Ces frais ne sont pas en lien avec le retard imputable aux défenderesses et partant ils n’ouvrent pas droit à indemnisation. La demande sera rejetée. 3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens. Par suite, la clinique [9] et Monsieur le Docteur [N] seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame [X] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ; DEBOUTE Monsieur le Docteur [N] de sa demande de communication par Madame [X] de l’enregistrement de la conversation téléphonique qu’il a eu avec la régulation du SAMU ; CONDAMNE in solidum la clinique [9] et Monsieur le Docteur [N] à indemniser Madame [X] du préjudice subi en lien avec le retard fautif ; CONDAMNE in solidum la clinique [9] et Monsieur le Docteur [N] à verser à Madame [X] une indemnité de cinq mille euros (5.000 €) au titre des souffrances endurées imputables au retard ; DEBOUTE Madame [X] de sa demande au titre des frais de déplacement et de parking; CONDAMNE in solidum la clinique [9] et Monsieur le Docteur [N] aux dépens; CONDAMNE in solidum la clinique [9] et Monsieur le Docteur [N] à verser à Madame [X] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI

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