Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-17.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.293
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Evasion et loisirs France, dont le siège est à Brest (Finistère), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Pierre, Yves A..., demeurant à Brest (Finistère), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. B..., X..., Z...
Y..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Evasion et loisirs France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1991), que la société Evasion et loisirs de France, spécialisée dans la franchise de centres exploités sous l'enseigneymnasium, a conclu, en novembre 1988, avec M. A..., un contrat verbal aux termes duquel ce dernier avait pour mission, en qualité d'architecte conseil de la société, l'établissement des plans et devis d'équipement des centresymnasium et le contrôle de la conformité des travaux et devait être rémunéré moyennant une indemnité fixée à l'avance pour chaque centre, variable selon que la surface des locaux était inférieure ou supérieure à 800 mètres carrés, payable pour moitié à l'ouverture du dossier et pour moitié à la fin des travaux ; que la société ayant résilié le contrat en octobre 1989, M. A... l'a assignée en paiement d'honoraires et réparation de préjudice ; Attendu que la société Evasion et loisirs de France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. A... une somme à titre de frais et honoraires, alors, selon le moyen, "18) que la stipulation selon laquelle les honoraires de l'architecte seraient payés 50 % à l'ouverture des dossiers et le reste en fin de travaux impliquait nécessairement que la seconde moitié des honoraires n'était due que si les travaux avaient été effectivement achevés et, concernant en conséquence le droit de créance lui-même, ne pouvait être qualifié de simple modalité de paiement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134
du Code civil ; 28) que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats contradictoires ; qu'au soutien de ses prétentions selon lesquelles l'architecte avait également pour mission de procéder à la réception des travaux et à la vérification de leur conformité, ce pour quoi il avait été stipulé que 50 % des honoraires seraient payés en fin de travaux, la société avait invoqué un document rédigé par l'architecte lui-même, intitulé "contentieux
Evasion et loisirs", qui précisait que sa mission comportait bien la vérification de la conformité des ouvrages en fin de travaux ; qu'en déclarant que la société prétendait, sans en rapporter la preuve, que l'architecte avait une mission complémentaire de réception des travaux et de contrôle de leur conformité, sans examiner ce document dont il avait été contradictoirement débattu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil" ; Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties et appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les honoraires avaient un caractère forfaitaire, la société s'étant obligée, pour chaque opération, à payer une somme fixée à l'avance, et la clause selon laquelle 50 % des honoraires devaient être payés en fin de travaux constituant une stipulation relative aux modalités de règlement et non une condition subordonnant à l'achèvement des ouvrages le droit pour l'architecte de percevoir la rémunération convenue ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Evasion et loisirs de France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'expertise aux fins d'établir que M. A... avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission, alors, selon le moyen, "18) que toute partie est fondée à engager la responsabilité contractuelle de son débiteur en raison de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de ses obligations, laquelle lui cause toujours un préjudice puisque, créancier de cette obligation, elle ne reçoit pas la prestation promise ; qu'en déclarant que la société, qui avait fait état de son rôle de maître d'oeuvre dans la réalisation des centres litigieux, n'ayant pas la qualité de maître de l'ouvrage, ne pouvait rechercher la responsabilité de son cocontractant architecte à défaut de justifier d'un préjudice personnel résultant des erreurs qu'elle lui imputait, interdisant ainsi à une partie de rechercher la responsabilité contractuelle de son cocontractant en raison des erreurs par lui commises, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 28) que toute
mesure d'instruction légalement admissible peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en érigeant en principe que la société n'était pas fondée à demander une expertise aux fins de faire constater les erreurs
qu'elle imputait à son cocontractant architecte dès lors que, maître d'oeuvre, elle n'avait pas été elle-même encore assignée par les maîtres d'ouvrage, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leur pouvoir qui les autorisait à vérifier s'il existait un motif légitime justifiant une mesure d'instruction in futurum ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, statuant sur le fond du litige, disposait d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Evasion et loisirs de France, qui avait la qualité de maître d'oeuvre et ne pouvait dès lors invoquer la responsabilité contractuelle encourue à son égard par l'architecte en tant que constructeur, ne justifiait pas avoir subi un préjudice résultant de fautes commises par M. A... ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Evasion et loisirs de France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. A... des dommages-intérêts en raison de la brusque rupture du contrat, alors, selon le moyen, "que tout contrat à exécution successive et à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement sans préavis et sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif, sous réserve d'abus dans l'exercice de ce droit ; que la rupture brutale n'était pas abusive dès lors qu'il était constaté qu'elle était fondée sur une mésintelligence incompatible avec la poursuite de la collaboration ; qu'en relevant que la société avait utilisé son droit de résiliation pour des motifs réels tirés de l'incompréhension existant entre les parties et d'une mésintelligence incompatible avec la poursuite de leur collaboration, tout en conférant un caractère abusif à la brusque rupture, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que tout en constatant que la mésentente existant entre l'architecte et le président directeur général de la société Evasion et loisirs de France était incompatible avec la poursuite de leur collaboration et autorisait la société à résilier le contrat, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun préavis n'avait été accordé à M. A..., a pu retenir que la société avait agi avec une brutalité inadmissible et avait causé à l'architecte un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'importance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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