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Cour d'appel, 14 mai 2009. 08/00622

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00622

Date de décision :

14 mai 2009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRET DU 14 Mai 2009 (n° 45 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00622-LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-00509 APPELANTE Madame [V] [H] [Adresse 6] [Localité 2] 99020 MAROC non comparante, non représentée INTIMEE CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 1] [Localité 4] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, qui en ont délibéré Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [H] d'un jugement rendu le 6 mars 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ; Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 29 juillet 2008 au greffe social de la cour d'appel dûment signé, Madame [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; Par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Madame [H] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; Par ces motifs : Déclare Madame [H] recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Le Greffier, Le Président,

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