Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05822 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2022 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-21-000758
APPELANTS
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0220
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0220
INTIMÉE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 décembre 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [U] [D] et à M. [L] [C] un crédit personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits d'un montant de 48 834 euros remboursable par 84 mensualités de 735,46 euros chacune, hors assurance, au taux débiteur de 5,48 % l'an.
En raison d'échéances impayées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021.
Saisi le 15 juillet 2021par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au solde du contrat, le tribunal de proximité d'Aubervilliers par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 février 2022 auquel il convient de se reporter, a :
- constaté la recevabilité de l'action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné solidairement M. [D] et à M. [C] à payer la somme de 48 163,25 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 6 janvier 2022,
- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses prétentions en ce comprise la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [D] et à M. [C] aux dépens de l'instance.
Après avoir constaté la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation, et pour priver le prêteur de son droit à intérêts, le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article L. 312-16 du code de la consommation, que celui-ci n'avait pas vérifié correctement la solvabilité des emprunteurs à défaut d'avoir sollicité de leur part des pièces justificatives alors que la production d'une fiche de paie de l'un des deux emprunteurs ne saurait suffire à considérer remplie l'obligation pesant sur l'organisme bancaire.
Il a déduit du capital emprunté les sommes versées pour 670,75 euros et écarté l'application de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre la sanction effective.
Par une déclaration enregistrée le 17 mars 2022, M. [D] et M. [C] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 17 juin 2022, les appelants demandent à la cour :
- de les recevoir en leur appel et de les déclarer bien fondés,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuer à nouveau de la manière suivante :
- à titre principal, de dire que la société Sogefinancement a manqué à ses obligations de vérifications au titre de l'article L. 312-16 du code de la consommation,
- de la déchoir de son droit aux intérêts,
- à titre subsidiaire, de leur accorder des délais de paiement à raison de 200 euros par échéance mensuelle, et le solde au 24ème mois,
- à titre plus subsidiaire, de dire que la société Sogefinancement a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,
- en conséquence, de la condamner à de justes dommages et intérêts à hauteur d'un montant de 45 000 euros,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- de débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déduction faite au profit de Maître Parfait Haba, avocat au Barreau de Paris ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts pour le motif retenu par le tribunal.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l'octroi d'un délai de paiement, leurs revenus ne leur permettant pas de s'acquitter immédiatement de la dette. Ils évoquent des charges importantes outre une baisse de revenus liée à la crise sanitaire et économique en raison de l'épidémie de covid-19.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner la banque à leur payer des dommages intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance causé par le défaut de mise en garde de la banque. Ils soulignent qu'ils étaient âgés de 24 ans au jour de la signature du contrat de crédit, qu'ils n'avaient aucune expérience en matière d'emprunt, qu'ils n'ont pas reçu d'informations sur le risque de non-remboursement ni quant aux conséquences qui pouvaient en découler sur leur situation financière personnelle. Ils soutiennent que le risque d'endettement était d'autant plus élevé qu'ils ne disposent d'aucun diplôme en droit des sûretés, d'aucune expérience professionnelle significative en matière de crédit alors même que la qualité de professionnelle du crédit de la demanderesse est incontestable.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 septembre 2022 valant appel incident, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la déchéance du droit aux intérêts, limité la condamnation, rejeté la demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 51 713,82 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 5,48 % l'an sur la somme en principal de 51 666,12 euros à compter du 3 février 2021 jusqu'au jour du parfait paiement et sa demande en paiement de la somme de 4 008,72 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme infondé, de dire et juger n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 2 février 2021,
- en tout état de cause, de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 55 722,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,48 % l'an à compter du 2 février 2021 sur la somme de 51 666,12 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de les condamner solidairement à la somme de 48 581,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 février 2021,
- de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, de les condamner in solidum à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, qu'elle avait produit la fiche de renseignements annexée au contrat de crédit justifiant qu'elle avait bien vérifié la situation financière des emprunteurs, et que nonobstant cette production, le tribunal a considéré que la banque ne justifierait pas suffisamment de la situation financière à défaut de produire de plus amples pièces justificatives. Elle rappelle que l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret n'est requise qu'en cas de crédit conclu à distance ou crédit conclu sur le lieu de vente, ce qui n'est pas le cas. Elle ajoute qu'il ressort de la "Fiche Revenus et Charges" que M. [D] et M. [C] percevaient des salaires mensuels d'un montant de 1 641 euros pour le premier et 1 500 euros pour le second, qu'ils avaient des charges mensuelles d'un montant de 791 euros pour le premier correspondant à des charges de crédit à hauteur de 641 euros (avant octroi du présent crédit) et 150 euros de frais de loyers, et d'un montant de 150 euros à titre de frais de loyers pour le second, étant précisé expressément sur la fiche que "Ce budget ne comprend pas les éléments relatifs aux dépenses courantes de la vie quotidienne : électricité, gaz, chauffage, eau, alimentation, impôts, frais de garde des enfants, frais liés aux déplacements professionnels, frais de santé (cotisations d'assurance complémentaires santé et dépenses liées aux traitements médicaux)", ces frais de la vie courante devant être couverts par le "reste à vivre" (Revenus - Charges). Elle précise qu'elle n'avait aucune raison de douter des déclarations faites concernant le montant des crédits déclarés, ce alors même qu'il s'agissait de crédits Société Générale lesquels ont été soldés dans le cadre de l'octroi du présent prêt. Elle indique qu'après l'opération, les charges mensuelles respectives des emprunteurs s'élevaient à 517,73 euros chacun, dont les 150 euros de loyer et les 367,73 euros de mensualité au titre du crédit souscrit.
Elle soutient que le moyen selon lequel elle n'aurait pas vérifié la situation financière de l'emprunteur au regard d'un nombre d'éléments suffisant n'est pas fondé et rappelle qu'elle a en outre produit un bulletin de paie de l'un des emprunteurs et qu'elle a bien consulté le FICP.
Elle estime être fondée en ses demandes et sollicite en cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la condamnation au paiement de la somme de 48 581,67 euros (capital- versements + cotisations d'assurance échues ((5 x 34,18) + (7 x 35,36) = 418,42 euros = 48 834 - 670,75 + 418,42) et intérêts au taux légal.
Elle fait valoir que le tribunal, saisi d'une demande au fond en paiement ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal, qui relève de l'exécution et donc des pouvoirs du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Elle conteste toute obligation de mise en garde en l'absence de risque d'endettement. Elle fait observer que la fiche de renseignement fait ressortir une situation avant restructuration des crédits avec des revenus mensuels de 3 141 euros et des charges mensuelles avant octroi du crédit de 941 euros (791 + 150) soit un reste à vivre de 2 200 euros et une situation après restructuration des crédits avec des revenus identiques pour des charges mensuelles après octroi du crédit de 1 035,46 euros (517,73 + 517,73) soit un reste à vivre de 2 105,54 euros, le nouveau crédit ayant permis de solder les précédents crédits souscrits de sorte qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative de la charge mensuelle d'endettement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la date du contrat, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, la recevabilité de l'action de la société Sogefinancement n'est pas discutée à hauteur d'appel. Le jugement ayant admis la recevabilité de l'action doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a privé la société Sogefinancement de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs en ne sollicitant pas la production de documents utiles à cette vérification.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code ne trouve donc pas à s'appliquer et la banque ne saurait donc être déchue du droit aux intérêts du seul fait qu'elle n'a pas exigé des candidats emprunteurs un certain nombre de pièces attestant de leur solvabilité pour ensuite les produire en cas de contestation. Le premier juge est donc allé au-delà des exigences textuelles.
Par la fiche de dialogue, M. [D] et M. [C] ont déclaré percevoir respectivement des salaires mensuels d'un montant de 1 641 euros et de 1 500 euros, des charges mensuelles d'un montant de 791 euros pour le premier correspondant à des charges de crédit à hauteur de 641 euros (crédit souscrit auprès de la Société Générale et avant octroi du crédit) et 150 euros de frais de loyers, et d'un montant de 150 euros à titre de frais de loyers pour le second, étant précisé que les emprunteurs reconnaissent qu'ils sont cousins et établissent qu'ils sont tous les deux hébergés par la mère de M. [D] selon attestation de celle-ci communiquée aux débats, ce qui explique le versement par chacun d'une somme de 150 euros par mois au titre d'une participation aux charges locatives.
Si les appelants estiment que le prêteur n'a pas suffisamment vérifié leur solvabilité au moment de la signature du contrat, ils ne développent en réalité pas de moyen à cet égard, se contentant d'adopter la motivation retenue par le premier juge.
Le prêteur n'avait aucune raison de douter des déclarations des futurs emprunteurs quant à leurs revenus et charges, le salaire de M. [D] étant au demeurant corroboré par un bulletin de salaire du mois de juillet 2019. Les appelants ne produisent aucune pièce contemporaine de la signature du contrat permettant de remettre en question les éléments retenus par la société Sogefinancement. Les difficultés financières liées à la période de pandémie dont il est fait état sont nécessairement postérieures à la date de conclusion du contrat au mois de décembre 2019 et n'entraient donc pas en ligne de compte au moment de la signature du contrat.
La société Sogefinancement démontre également avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 9 janvier 2020 soit avant déblocage des fonds.
Il s'ensuit que le prêteur justifie suffisamment avoir rempli les obligations auxquelles il était tenu au titre de l'article L. 312-16 du code de la consommation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
À l'appui de sa demande, l'appelante produit également aux débats l'offre de prêt dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'informations relative à l'assurance et les synthèses des garanties des contrats d'assurance, la fiche regroupement de crédits, les tableaux d'amortissement du crédit, un historique du compte et un décompte de créance.
En l'espèce la déchéance du terme a été valablement prononcée, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis en demeure les deux emprunteurs par lettres recommandées du 9 décembre 2020 de régulariser l'arriéré de 2 919,14 euros sous quinze jours à peine de déchéance du terme. La société Sogefinancement a pris acte de la déchéance du terme suivant courriers recommandés du 4 février 2021.
C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :
- mensualités échues impayées : 4 024,50 euros
- capital restant dû au 2 février 2021 : 47 641,62 euros
- Intérêts de retard au taux de 5,48 % l'an arrêtés au 02/02/2021 : 47,70 euros
soit une somme totale de 51 713,82 euros.
M. [D] et à M. [C] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,48 % l'an à compter du 3 février 2021 sur la somme de 51 666,12 euros.
L'appelante sollicite en outre la somme de 4 008,72 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.
La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle M. [D] et à M. [C] sont condamnés solidairement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
Les appelants soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard au regard de leur situation financière et sollicitent sa condamnation au paiement d'une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients profanes d'un devoir de mise en garde, en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.
La charge de la preuve du risque d'endettement pèse sur l'emprunteur, qui doit justifier d'une situation financière non compatible avec l'octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci.
Il est manifeste en l'espèce que les appelants sont des emprunteurs profanes.
Comme cela a été indiqué, la banque a pris le soin de vérifier la situation financière des deux candidats emprunteurs par l'établissement d'une fiche de renseignements faisait ressortir une situation avant restructuration des crédits comme suit : des revenus mensuels de 3 141 euros (1 641 + 1 500 euros) et des charges mensuelles avant octroi du crédit de 941 euros (791 + 150) soit un reste à vivre de 2 200 euros et une situation après restructuration des crédits comme suit : des revenus mensuels de 3 141 euros pour des charges mensuelles après octroi du crédit de 1 035,46 euros (517,73 + 517,73) soit un reste à vivre de 2 105,54 euros.
Comme le souligne à juste titre la banque, le nouveau crédit souscrit a permis de solder les précédents crédits souscrits, et il n'y a pas eu d'augmentation significative de la charge mensuelle puisque le reste à vivre est quasi équivalent à celui existant avant le crédit souscrit. Ce reste à vivre était compatible avec le paiement des charges courantes mensuelles de sorte qu'il ne faisait pas ressortir de risque d'endettement.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, il est acquis que les emprunteurs ont reçu toutes les informations relatives au risque de non-remboursement de leur obligation ou sur les conséquences qui pouvaient en découler, puisque la société Sogefinancement démontre leur avoir remis la fiche d'informations précontractuelles laquelle comporte une rubrique afférent à la défaillance, alertant l'emprunteur sur le fait que "Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit" et que le contrat signé par les emprunteurs prévoit une rubrique intitulée "5-6 Défaillance de l'emprunteur", rappelant les conséquences en cas de défaillance dans le remboursement du crédit.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée en l'absence de tout obligation de mise en garde de la banque.
La demande de capitalisation des intérêts, formée par les appelants eux-mêmes, doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
Les appelants invoquent des charges importantes et une baisse de revenus liée à la pandémie de Covid 19 pour solliciter des délais de paiement.
Ils ne produisent aucune pièce attestant de leur situation professionnelle actuelle et de leurs ressources puisque les bulletins de salaire produits concernant M. [C] remontent aux mois de janvier et février 2022. Il ne peut donc être fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel in solidum. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société Sogefinancement en son action quant au sort des dépens et sur les frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;
Condamne M. [U] [D] et à M. [L] [C] solidairement à payer à la société Sogefinancement les sommes de 51 713,82 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,48 % l'an à compter du 3 février 2021 sur la somme de 51 666,12 euros et de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [D] et à M. [L] [C] in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil, avocat.
La greffière La présidente