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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-16.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.305

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Saint-Gobain (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Charmes (Aisne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les correspondances échangées entre les parties et les devis initiaux démontraient que M. Y..., qui n'avait jamais été en relation avec le maître de l'ouvrage, n'avait traité qu'avec M. X..., à qui il s'était toujours adressé personnellement, et avait envoyé sa facture, et relevé, sans dénaturation des attestations produites, que celles-ci n'établissaient pas l'existence d'un engagement direct de M. Y... à l'égard de la société Petit Flat, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat d'entreprise liant M. X... au maître de l'ouvrage, et d'un contrat de sous-traitance entre M. X... et M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1

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