Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-80.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.231
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1996, qui, pour tromperie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël C... coupable du délit de tromperie ; "aux motifs adoptés que Fredy E..., mécanicien de la SARL Point M, certifie qu'il a changé le moteur défaillant par un moteur Mercédes, provenant vraisemblablement d'une casse, sur ordre de Joël C...;
qu'il précise même que ce moteur est tombé de l'établi et que le bloc moteur en fonte s'est cassé;
qu'il souligne que Joël C... l'a fait ressouder;
que cette dernière affirmation est corroborée par le témoignage de Jean-Yves X...;
qu'en octobre 1992, le véhicule a été rendu à M. Di B..., lequel a fait établir en novembre 1992 une expertise de son véhicule Mercédes 230 SL en Allemagne;
qu'il ressort de cette expertise que les malfaçons ne concernent que le bloc moteur, ressoudé au niveau du carter de distribution, correspondant à celui d'une 220 SL avec une culasse correspondant à un moteur de 250 SL ; que ce simple énoncé des malfaçons démontre que M. Di B... a été trompé, d'une part, sur l'identité du bloc moteur et des pièces remplacées par la livraison d'une marchandise autre que celle ayant fait l'objet du contrat entre lui-même et la SARL Point M, et, d'autre part, sur l'aptitude à l'emploi du véhicule réparé par un bloc moteur ressoudé;
que l'ensemble des auditions des employés démontrent que les travaux sur le bloc moteur ont été effectués sur ordre de Joël C...;
qu'après le licenciement de ce dernier, seuls les travaux sur un convertisseur ont été effectués sur ordre de Jacques Y... ; "et aux motifs propres que la tromperie ne résulte pas dans le défaut de remplacement du moteur par un moteur échange-standard ou un moteur d'origine , condition qui n'aurait pas été stipulée expressément dans le contrat, mais dans le fait qu'il avait été "assuré" à M. Di B... par le garage Point M qu'il "mettrait un moteur correspondant au type du véhicule" alors qu'il est apparu à l'évidence que la culasse ne correspondait pas au type de véhicule et que le travail n'avait pas été effectué dans les règles de l'art ; "alors que l'élément matériel du délit de tromperie se caractérise par le fait de tromper ou tenter de tromper le cocontractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur l'un des éléments visés par l'article L. 213-1 du Code de la consommation;
qu'en se bornant à la seule constatation que, contrairement à ce qui aurait été initialement assuré à M. Di B... par le garage Point M, le moteur livré ne correspondait pas au type de véhicule de celui-ci, sans préciser quelle attitude aurait eue le demandeur pour faire croire à M. Di B... que le moteur mis en place était conforme à ce qui lui avait été assuré avant les travaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé la tromperie, privant sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, en parties reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. A..., D..., F..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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