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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-19.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.174

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de La Martinique, dont le siège est rue Case Nègre, Place d'Armes, 97232 Le Lamentin, en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1995 par le tribunal d'instance du Lamentin, au profit : 1°/ de M. X..., 2°/ de Mme Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Martinique, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Martinique a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent aux époux X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Martinique à payer aux époux X... la somme globale de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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