Cour de cassation, 10 septembre 2019. 19-80.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.500
Date de décision :
10 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 19-80.500 F-D
N° 1446
CK
10 SEPTEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2019, qui a relaxé M. K... R...du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R.234-2 du code de la route ;
Vu ledit article ;
Attendu que ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-774 du 29 juin 2015, n'impose pas aux officiers ou agents de police judiciaire procédant à un contrôle d'alcoolémie, de justifier de la fiabilité d'un éthylotest homologué destiné à établir une présomption d'état alcoolique ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité des opérations de dépistage et de vérification de l'alcoolémie et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que la simple mention en procédure d'un dépistage ne permet pas à la cour d'appel de connaître la fiabilité de l'éthylotest de nature indéterminée supposé avoir été utilisé pour le dépistage en cause et que ce dépistage irrégulier entraîne la nullité de la vérification éthylométrique ultérieure ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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