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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-70.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.093

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Antoinette X..., 2°/ Mme Toussainte Y..., épouse X..., toutes deux élisant domicile au cabinet de Me Pierre Z..., ..., en cassation d'un arrêt n° 3 rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre des expropriations), au profit de la Collectivité territoriale de Corse, Service des infrastructures et des transports, ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de la Collectivité territoriale de Corse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la désignation des assesseurs était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que l'arrêt infirmatif (Bastia, 20 février 1996, arrêt n° 3) fixe le montant de l'indemnité devant revenir à Mme Marie-Antoinette X... et à Mme Toussainte Y..., épouse X..., à la suite de l'expropriation au profit de la Collectivité territoriale de Corse de parcelles leur appartenant, sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer ces biens ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 3 rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Collectivité territoriale de Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Collectivité territoriale de Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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