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Cour d'appel, 18 juin 2014. 14/03286

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/03286

Date de décision :

18 juin 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 Juin 2014 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03286-MPDL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE section industrie RG n° 12/02449 APPELANT Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Mabrouk SASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735 INTIMEE SAS ECONOCOM FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, et Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente Madame Catherine BRUNET, Conseillère Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller Greffier : M. Bruno REITZER, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'arrêt ayant été prorogé - signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 4 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige opposant M. [R] [Z] à la société ECONOCOM France, son ancien employeur, jugement qui, déboutant le salarié de ses autres demandes notamment au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse, a requalifié la faute grave en faute simple et condamnée la société ECONOCOM France à payer au salarié : - 203 € d'indemnité légale de licenciement ; - 3370 € d'indemnité de préavis, congés payés de 10 % en sus ; Vu l'appel la déclaration d'appel déposé devant la cour d'appel de Paris le 20 mars 2014. Vu la convocation du 28 avril 2014 adressée aux parties pour l'audience du 27 mai 2014, pour voir statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, audience à laquelle M. [R] [Z] était régulièrement représenté. Vu les conclusions écrites déposées par M. [R] [Z] et soutenues oralement lors de l'audience, par lesquelles, il indique que l'appel a été interjeté par erreur, par son conseil de l'époque, devant la Cour d'appel de Paris, et soulève lui-même l'exception d'incompétence, le conseil de prud'hommes de Nanterre relevant de la Cour d'appel de Versailles et non de celle de Paris. Il soutient que, par application des dispositions de l'article 96 et de l'article 97 alinéa 1 du CPC, dans les cas où le juge se déclare incompétent il doit désigner la juridiction qu'il estime compétente, désignation qui s'impose aux parties, le juge ordonnant le renvoi du dossier à la juridiction désignée. Il demande donc à la Cour de déclarer l'appel recevable et de transférer l'affaire devant la chambre sociale compétente de la Cour d'appel de Versailles. Vu les articles R.311-3 et D.311-1 du code de l'organisation judiciaire ; Vu les articles 96 et 97 du code de procédure civile ; Considérant que les articles du code de procédure civile invoqués par le salarié font partie des 'dispositions communes' applicables devant toute juridiction. Considérant que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire de l'article R212-2 du COJ (dispositions applicables à l'époque) prévoyaient que « la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers ». Considérant que cette disposition est d'ordre public et qu'en application de ces textes , la Cour d'appel de Paris n'était pas compétente pour connaître de ce litige, l'appel devait être porté devant la Cour d'appel de Versailles dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Nanterre, cette décision s'imposant aux parties et au juge de renvoi. Considérant que si cette méconnaissance de dispositions d'ordre public entraîne l'incompétence de la Cour d'appel de Paris, pour autant elle n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel l'irrecevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile qui dispose que : «constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tels que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée » . Or en l'espèce, la Cour ne constate aucun de ces défauts relatifs au droit d'agir, le droit d'appel n'était pas prescrit il n'y a pas autorité de chose jugée. L'action était donc recevable mais la juridiction incompétente Considérant les dispositions de l'article 96 du code de procédure civile qui prévoit que «lorsque le juge estime que faits relèvent de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.». Considérant qu'il s'agit d'une incompétence à caractère territorial et qu'il convient donc que le juge désigne la juridiction compétente, en l'espèce la Cour d'appel de Versailles. Considérant que, dès lors, doit s'appliquer l'article 97 alinéa 1 du code de procédure civile, qui dispose que «en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi. ... », les parties étant alors invitées par le greffe de la juridiction désignée à «poursuivre leur instance», étant précisé que lorsque l'action a été introduite avant l'expiration d'un délai de forclusion devant un juge incompétent, son titulaire n'est pas forclos devant la juridiction désignée par ce juge, l'instance se poursuivant devant cette juridiction, en l'état où elle se trouvait. PAR CES MOTIFS : La Cour d'appel de Paris, Déclare l'appel recevable, Se déclare incompétente, la Cour d'appel de Versailles étant seule compétente, Ordonne la transmission, par le secrétariat greffe, du dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision, à la Cour d'appel de Versailles. Condamne l'appelante aux dépens de l'appel. LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,

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