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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/01021

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01021

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

C5 N° RG 23/01021 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXSQ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00669) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 février 2023 suivant déclaration d'appel du 10 mars 2023 APPELANTE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : SASU [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SASU [5] une lettre d'observations du 12 novembre 2019 à l'occasion d'une recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé le 27 mars 2019, qui concluait à un rappel de 6.099 euros de cotisations et contributions sociales, outre 1.373 euros de majoration de redressement complémentaire. À la suite d'une contestation de cette lettre d'observations par courrier du 12 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 20 janvier 2020 qu'ils maintenaient le redressement. L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société une mise en demeure du 7 février 2020, reçue le 10, pour un montant de 7.789 euros comprenant 317 euros de majorations de retard, et visant la lettre d'observations et le dernier échange. La commission de recours amiable saisie par courrier du 2 avril 2020 a rejeté le recours de la société le 29 septembre 2020. À la suite de requêtes des 30 juillet et 30 novembre 2020 de la SASU [5] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 février 2023 (N° RG 20/669) a : - ordonné la jonction entre les procédures 20/1085 et 20/669 (décision implicite et explicite de la CRA), - annulé le redressement et la mise en demeure, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - débouté l'URSSAF de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 10 mars 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 2 du 30 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande : - l'infirmation du jugement, - le débouté des demandes de la société, - la condamnation de la société à lui payer 7.789 euros au titre de la mise en demeure, - la condamnation de la société à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 17 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [5] demande : - la confirmation du jugement, - l'annulation du redressement et de la mise en demeure, - la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur le consentement à audition 1. ' En premier lieu, la SASU [5] a contesté le redressement au motif que les auditions que mènent les agents de contrôle de l'URSSAF pour la recherche et le constat d'un travail dissimulé ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues en application de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail, ce qui n'a pas été le cas pour M. [S] [Y], en situation de travail, et M. [Z] [I], gérant de la société. Cela ressort des procès-verbaux d'audition par les officiers de police judiciaire versés au débat. L'intimée considère donc que les premiers juges ont retenu à juste titre ce motif pour annuler le redressement. 2. ' L'URSSAF relève une confusion entre le droit d'audition et le droit de relever des identités, un simple relevé d'identité ne nécessitant pas de consentement alors qu'ils ont été réalisés sur réquisition du procureur de la République par des agents de la police nationale et sur le fondement des articles 78-2 et 78-2-1 du Code de procédure pénal. Les auditions n'ont pas été effectuées lors du contrôle, mais ultérieurement ainsi que cela ressort des procès-verbaux d'audition. Les premiers juges ont donc fait à tort application des dispositions de l'article L. 8271-6 du Code du travail sans prendre en compte les dispositions du Code de procédure pénale et la réquisition du parquet lors du contrôle inopiné. 3. ' En l'espèce, la lettre d'observations du 12 novembre 2019 mentionne que la SASU [5] a fait l'objet d'un contrôle sur un chantier de construction à [Localité 6] le 27 mars 2019 par les services de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de l'URSSAF et celle-ci a pris connaissance, en application de l'article L. 8271-6-4 des procès-verbaux établis par la police sous le numéro 8396/2019/29 : il résultait de cette procédure que M. [Y], qui avait présenté une carte nationale d'identité au nom de M. [E] [P], était employé par la société sans avoir été l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Le délit était donc relevé par le procès-verbal clôturé le 19 juillet 2019 et transmis au procureur de la République. En l'absence d'éléments permettant de connaître le montant de la rémunération versée et la période d'emploi de M. [Y], les inspecteurs de recouvrement ont calculé le redressement sur la base d'une assiette forfaitaire en application de l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, et en annulant la réduction générale et la déduction forfaitaire des cotisations patronales en application de l'article L. 133-4-2 du même code. Les procès-verbaux de l'enquête de la police révèlent que : - les officiers de police judiciaire étaient munis d'une réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de notamment, conformément aux articles 78-2 et 78'2'1 du Code de procédure pénale, contrôler l'identité des personnes occupées pour vérifier qu'elles ont fait l'objet des déclarations aux organismes de protection sociale sur le chantier de construction litigieux à Voreppe le 27 mars 2019 ; - l'un des ouvriers au travail s'est présenté à 9h10 comme étant M. [P], mais une fois contrôlée sa pièce d'identité, il a été placé en garde à vue pour usurpation d'identité et a finalement reconnu s'appeler [Y] ; - M. [Y] a été auditionné le 27 mars 2019 à 13h50 sur le fondement de l'article 53 du Code de procédure pénale en procédure de flagrance ; - M. [I] a été entendu le 8 juillet 2019 après une première audition qui n'est pas produite au débat. 4. ' L'article L. 8271-6-1, dans sa version en vigueur depuis le 5 juin 2016, dispose que : « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 (notamment les officiers et agents de police judiciaire et les agents des organismes de sécurité sociale) sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. » 5. ' Il découle de ces dispositions que les agents de police pouvaient demander à M. [Y] de justifier de son identité et de son adresse, et de la réquisition du ministère public qu'ils pouvaient contrôler l'identité de cet ouvrier pour vérifier qu'il avait fait l'objet d'une déclaration préalable à son embauche. Aucun consentement ne devait donc être obtenu à ce stade. M. [Y] a ensuite été placé en garde à vue et entendu sans que la SASU [5] ne prétende que ses droits de personne gardée à vue aient été violés. Enfin, il n'est à aucun moment fait état d'auditions par les agents contrôleurs de l'URSSAF qui seraient restés sous le régime de l'article L. 8271-6-1. Aucune nullité du redressement n'est donc encourue par le fait que l'URSSAF se soit fondée sur une procédure de police au cours de laquelle un employé a été entendu sous le régime de la garde à vue. Sur le procès-verbal de contrôle 6. ' En deuxième lieu, la SASU [5] reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de contrôle lui permettant de vérifier qu'il avait été transmis au service de recouvrement après le dernier échange entre la société et les inspecteurs du recouvrement. Elle se prévaut d'arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 avril 2021 et du 23 juin 2022, numéros 20'11.126, 19-23.728 et 20-22.128. 7. ' L'URSSAF réplique que, selon la jurisprudence, elle n'est pas tenue de produire le procès-verbal de contrôle, et que la procédure de contrôle a été respectée et a permis à la SASU [5] de faire valoir contradictoirement ses observations. 8. ' En l'espèce, la SASU [5] demande la transmission du procès-verbal de contrôle de l'inspecteur du recouvrement, au besoin par la communication du procès-verbal établi par les services de la Police nationale, afin de vérifier que la transmission à l'organisme de recouvrement avait suivi la réponse à ses observations. Ce faisant la société opère une confusion entre le procès-verbal qui sert de fondement au redressement, établi par la police et clôturé le 19 juillet 2019, et le déroulement de la période contradictoire de contrôle. La SASU [5] pouvait obtenir la transmission de la procédure de police, dès lors que son gérant était mis en cause dans cette procédure, et elle verse d'ailleurs au débat plusieurs procès-verbaux de cette procédure. La jurisprudence dont se prévaut la SASU [5] et qui se rapporte aux droits des sociétés donneuses d'ordre redressées au titre de la solidarité financière n'est donc pas applicable ici. Par ailleurs, la SASU [5] n'apporte aucun élément sur le fait que la mise en recouvrement aurait été engagée avant la fin de la procédure contradictoire, alors que le dernier échange a eu lieu le 20 janvier 2020 et que la mise en demeure, qui marque justement la fin de cette procédure contradictoire, date du 7 février 2020. Aucune irrégularité ne peut donc être relevée sur ce fondement. Sur la signature de la lettre d'observations 9. ' En troisième lieu, la SASU [5] reproche ensuite à la lettre d'observations de n'avoir pas été signée par le directeur de l'URSSAF, mais par les inspecteurs du recouvrement, en violation de l'article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale, alors que, comme le rappelle l'URSSAF, les dispositions de cet article relatives à la signature des lettres d'observations par le directeur de l'organisme ne sont plus en vigueur depuis le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, la lettre d'observations litigieuse étant du 12 novembre 2019. Sur l'absence de déclaration préalable à l'embauche 10. ' En quatrième lieu, la SASU [5] prétend qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir effectué une déclaration préalable à l'embauche de M. [Y] puisqu'elle le connaissait sous l'identité de M. [P], mais ainsi que le souligne l'URSSAF, la société ne justifie pas avoir déclaré préalablement à son embauche une personne dénommée [P], ni qui que ce soit correspondant à l'ouvrier contrôlé sur le chantier et travaillant à son service le 27 mars 2019. La SASU [5] se prévaut toutefois d'une déclaration préalable à l'embauche de M. [P] en date du 10 février 2016, mais ainsi que l'oppose l'URSSAF, il n'est pas prétendu que M. [P] aurait travaillé pour la société sans discontinuer depuis cette date et il n'est pas contesté qu'aucune déclaration n'a été faite auprès des organismes sociaux concernant des rémunérations versées à ce salarié, ni que l'employeur connaissait son obligation de déclarer un salarié avant chaque nouveau contrat de travail conclu avec lui. La société ne peut donc pas demander l'annulation du redressement sur la base de ces arguments, qui plus est en invoquant une absence d'intention de dissimuler l'emploi, puisque la caractérisation d'une intention n'est pas exigée pour confirmer un redressement en l'absence de déclaration préalable à l'embauche. En effet, les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement (Civ. 2, 10 octobre 2013, 12-26.123 ; 9 octobre 2014, 13-22.943). 11. ' La SASU [5] ne conteste pas le calcul de l'évaluation forfaitaire du redressement réalisée en application de l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale en l'absence d'informations suffisantes permettant d'établir les rémunérations versées et la durée de l'emploi de M. [Y], ni l'annulation des réductions et déductions de cotisations subséquentes en application de l'article L. 133'4-2 du Code de la sécurité sociale. 12. ' Le jugement sera donc infirmé, la SASU [5] sera déboutée de ses demandes et il sera fait droit à la demande de condamnation de l'URSSAF au montant de la mise en demeure. La SASU [5] supportera les dépens de la première instance et de la procédure d'appel. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SASU [5] sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 février 2023 (N° RG 20/669), Et statuant à nouveau, Déboute la SASU [5] de ses demandes, Condamne la SASU [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 7.789 euros au titre de la mise en demeure du 7 février 2020, Y ajoutant, Condamne la SASU [5] aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance, Condamne la SASU [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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