Cour de cassation, 18 novembre 2010. 08-21.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.004
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que, selon ce texte, en cas d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, de la Nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires, des règles de tarification des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle des actes dispensés par M. X..., médecin stomatologiste, entre le 1er juin 2000 et le 1er avril 2003 sur des patients de plus de seize ans, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a réclamé à celui-ci la restitution de prestations indues en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que pour accueillir ce recours et condamner la caisse à rembourser une somme à M. X..., l'arrêt retient que la cotation retenue par M. X... correspondait au type et à la valeur des actes techniques effectivement pratiqués par lui, ce dont il ressortait que la nomenclature avait été respectée, et que l'indication non contestée de la date de naissance des patients sur les feuilles de soins permettait à la caisse de connaître l'âge de ces derniers et de refuser la prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors, qu'eu égard à l'âge des patients, le praticien n'avait pas respecté la Nomenclature générale des actes professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir retenu l'existence d'un indu s'élevant à 1.320,23 € (656 + 664,23), il a constaté que l'indu supplémentaire revendiqué par la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE n'était pas fondé, relevé que le Docteur X... avait acquitté une somme de 3.364,72 € et condamné la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE à rembourser au Docteur X... la somme de 2.054,49 € ;
AUX MOTIFS propres QUE « comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la cotation retenue par le Docteur X..., à savoir Z16-Z20 et ORT 20 correspondait au type et à la valeur des actes techniques effectivement pratiqués par lui, ce dont il ressortait que la nomenclature avait été respectée et que l'indication, non contestée, de la date de naissance des patients sur les feuilles de soins permettait à la Caisse de connaître l'âge de ces derniers et de refuser en conséquence la prise en charge ; que, dès lors, la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE ayant accepté de prendre en charge les actes litigieux, selon la cotation approuvée par elle, fût-ce tacitement, ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L.133-4 précité pour recouvrer auprès du praticien les prestations qu'elle a versées (…) » (arrêt, p. 4, § 1er) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'« aux termes de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge peut recouvrer l'indu auprès du professionnel de santé « en cas d'inobservations de la nomenclature générale des actes professionnels » ; qu'en l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre-et-Loire ne conteste pas que les cotations retenues par le Docteur X..., à savoir Z16-Z20 et ORT 20 correspondent au type et à la valeur des actes techniques qu'il a effectivement pratiqués ; qu'il s'ensuit que la nomenclature générale des actes professionnels a été respectée ; que, par ailleurs, si la Caisse a rendu anonymes les photocopies des feuilles de maladie qu'elle verse aux débats à l'appui de sa demande, elle ne conteste pas que les originaux qui lui ont été soumis portaient mention de la date de naissance des patients concernés ; qu'il s'ensuit que l'indication de l'âge du patient lui permettait de refuser la prise en charge et que le paiement de l'indu ne résulte pas d'une inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, mais d'une négligence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre-et-Loire (cf. Cass. Civ. II, 6 avril 2004, arrêt n° F-D) ; qu'en conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre-et-Loire est mal fondée en sa demande en répétition de l'indu en ce qui concerne la somme de 1.494,93 € (…) » (jugement, p. 7, avant-dernier et dernier § et p. 8, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, en application des articles 1376 et 1377 du Code civil et de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, une caisse de sécurité sociale est en droit d'obtenir la restitution de prestations indues dès lors que l'indu est établi, sans qu'aucune autre condition soit exigée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que des prestations avaient été indûment acquittées, les actes n'entrant pas dans le champ de la nomenclature eu égard à l'âge des patients ; que la Caisse disposait dès lors d'une action en répétition de l'indu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1376 et 1377 du Code civil, ensemble l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, dans la mesure où l'erreur n'est pas une condition de la répétition de l'indu, il importait peu que la Caisse ait disposé d'éléments, en l'occurrence de la date de naissance des patients, au vu des feuilles de soins ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1376 et 1377 du Code civil, ensemble l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, le silence de la Caisse, valant acceptation tacite, ne peut être retenu, pour écarter la répétition de l'indu, qu'en cas de nécessité d'une entente préalable et pour autant que l'acte puisse, en soi, être pris en charge dans le cadre de la nomenclature ; que l'acceptation tacite ne pouvant être opposée, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1376 et 1377 du Code civil, ensemble l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, en se bornant à faire état de l'indication de l'âge du patient sur les feuilles de soins, sans s'expliquer sur le comportement de la Caisse, et notamment l'engagement d'une étude portant sur 211 dossiers, à l'effet de débusquer d'éventuelles anomalies, qui était de nature à exclure toute négligence de la part de la Caisse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Et ALORS QUE, cinquièmement, dès lors qu'il y a indu, la caisse dispose d'un droit à restitution, et si le cas échéant la caisse a commis une négligence, qui se trouve à l'origine d'un dommage, seul ce dommage peut donner lieu à réparation, sans que ce droit à réparation puisse faire obstacle à la restitution de l'indu ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 1376 et 1377 du Code civil, ensemble l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale.
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