Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/
Appel des causes le 01 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00476 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUI
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [W] [M], né le 14 Octobre 1981 à [Localité 2] (BIÉLORUSSIE),de nationalité Biélorusse, transmise à la Préfecture du Oise par mail le 31 janvier 2025 ;
Attendu que par requête du 30 Janvier 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h33, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [W] [M] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 20 décembre 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 31 janvier 2025 à 17h24 ;
MOTIFS
Attendu que Monsieur [W] [M] a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2024 et que la mesure privative de liberté a été prorogée pour une durée de 30 jours par décision en date du 18 janvier 2025 ;
Qu’il sollicite sa remise en liberté en faisant valoir que les liaisons aériennes entre la France et la Biélorussie étant interrompues, il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement et qu’en conséquence, la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet n’est pas justifiée ; qu’il ajoute qu’il n’a pas pu prendre le vol programmé pour le 18 janvier 2025 pour une raison qu’il ignore ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par la préfecture de l’Oise que l’annulation du vol programmé pour le 18 janvier 2025 n’était pas due à une interruption temporaire des liaisons aériennes mais à des motifs liés à la compagnie aérienne qui a fait état d’un quota atteint et d’un vol complet ;
Qu’en tout état de cause, il est justifié par la production d’un routing en date du 31 janvier 2025 de la programmation du départ de l’intéressé par un vol actuellement fixé au 17 février 2025 soit avant l’expiration de la deuxième période de la rétention administrative ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il ya lieu de rejeter la demande de mise en liberté ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [W] [M] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [W] [M] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [M] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 13h15
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Oise
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00476 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUI
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
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