Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 22/00430 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNGS
DEMANDEUR :
Madame [O] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie MARTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 58
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Sophie MARTIN, Me Cécile ROBERT, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [B] [J] et Madame [O] [R] (LRAR)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] et Madame [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 16] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est née [U], le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] (78).
[O] [R] a par ailleurs un fils, [H], né le [Date naissance 3] 2005, qui vit avec elle. [B] [J] a également deux fils, [W] né le [Date naissance 9] 2006, qui vit avec lui, et [E], né le [Date naissance 10] 2010, qui vit chez sa mère.
Par acte d’huissier délivré le 30 décembre 2021, [O] [R] a assigné son époux en divorce, et par ordonnance d’orientation du 18 février 2022, le juge aux affaires familiales de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux
- attribué à l’épouse la jouissance du bien immobilier commun sis [Adresse 12] à [Localité 11] (78), et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer les charges liées à l’occupation du logement
- ordonné la remise à [B] [J] de ses vêtements et effets personnels
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule X4 BMW immatriculé [Immatriculation 13], et à l’époux celle du véhicule BMW Série 4 Grand Coupé immatriculé [Immatriculation 14], à charge pour chacun d’assumer les frais d’assurance et d’entretien du véhicule dont il a la jouissance
- dit que les époux assumeront chacun par moitié le règlement provisoire de la taxe foncière afférente au domicile conjugal, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation
- dit que chaque époux assumera seul le règlement de l’impôt sur ses revenus des années 2020 et de 2021
- dit que [B] [J] assumera le règlement provisoire du crédit [15] souscrit pour l’acquisition du véhicule dont il a la jouissance (mensualités de 838,14 euros), sous réserve de compte lors des opérations de liquidation
- dit que [O] [R] assumera le règlement du prêt immobilier (mensualités de 1 653,20 euros) et des charges de copropriété incombant au propriétaire, au titre du devoir de secours, sans compte à faire lors des opérations de liquidation
- constaté l’accord des parties pour demander la désolidarisation du compte joint
- dit que l'autorité parentale à l’égard de [U] est exercée en commun par les deux parents
- fixé la résidence de [U] au domicile maternel
- dit que [B] [J] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi 19h30 au dimanche 18h00
à charge pour lui de récupérer l’enfant à l’école ou chez la nourrice et de la ramener au domicile maternel
*pendant la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires, à charge pour lui de venir chercher l’enfant à la sortie des classes ou chez la nourrice et de la ramener au domicile maternel
*pendant la seconde moitié des petites vacances les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener la veille de la reprise des classes à 19h
*pendant les vacances d’été :
le mois de juillet les années impaires, de la sortie des classes au 31 juillet à 19h à charge pour lui de venir chercher l’enfant à l’école et de le raccompagner au domicile de la mère le mois d’août les années paires du 31 juillet 19h au 31 août 19h à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner - fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [U], à la somme mensuelle de 500 euros
- dit que les frais exceptionnels tels que frais médicaux non remboursés, sorties et voyages scolaires, activités extra scolaires, permis de conduire, achat de téléphone portable, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense.
Par conclusions signifiées le 10 février 2023, [O] [R] a formé un incident, et par ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a :
fait injonction à [B] [J] de communiquer à [O] [R] les pièces suivantes : *le plan de commissionnement qui lui a été remis
*le plan de rémunération variable de Nutanix et/ou Plan de Commissions sur les Ventes signé sous 30 jours à compter de sa prise de fonctions au sein de la société
débouté [O] [R] de sa demande d’astreinte débouté [O] [R] de sa demande tendant à voir dire qu’il n’y a pas lieu à devoir de secours au profit de [B] [J], et à voir dire qu’elle prendra en charge le crédit immobilier et les charges de copropriété incombant au propriétaire à titre provisoire, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation rappelé en tant que de besoin que [B] [J] doit supporter les charges relatives à son propre logement précisé que lorsqu’il s’exerce pendant la première moitié des vacances, le droit d’accueil du père s’exerce du vendredi sortie des classes au samedi suivant 13h au domicile de la mère, et que lorsqu’il s’exerce pendant la deuxième moitié des vacances, il s’exerce du samedi 13h au dimanche suivant 18h30 rappelé que les autres mesures provisoires non modifiées continuent à s’appliquer. Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 15 septembre 2023, Madame [O] [R] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux fixer la date des effets du divorce à la date du 8 mai 2021 constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’unionattribuer préférentiellement à Madame [R] le domicile familial sis dans un ensemble immobilier situé à [Localité 11] [Adresse 1] condamner Monsieur [J] à verser à Madame [R] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure sera exercée conjointement fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternelfixer le droit d’accueil de Monsieur [J] selon les modalités suivantes: *les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes à charge pour lui de récupérer ou faire récupérer l’enfant à l’école et de la déposer ou faire déposer le lundi matin à l’école.
*pendant la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires, à charge pour lui de venir chercher l’enfant le cas échéant à la sortie des classes ou au domicile maternel et de la ramener au domicile maternel
*pendant la seconde moitié des petites vacances les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener la veille de la reprise des classes à 19h
*pendant les vacances d’été :
la première moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l’enfant à l’école et de le raccompagner au domicile de la mère la deuxième moitié les années paires à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner
préciser concernant les vacances scolaires que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce dès la sortie des classes à charge pour lui d’y récupérer l’enfant et de le reconduire au domicile de la mère à l’issue de cette période à 13 h lorsqu’il s’agit de la première moitié des vacances et, lorsqu’il s’agit de la deuxième moitié, à compter de la moitié des vacances à 13 h à charge pour lui de reconduire l’enfant au domicile maternel la veille de la reprise des classes à 18 h 30 Maintenir la contribution à l’entretien du père à l’entretien et l’éducation de [U], à la somme mensuelle de 500 euros sous réserve de la majoration résultant à ce jour de l’indexation précédemment ordonnée juger que les frais exceptionnels tels que frais médicaux non remboursés, sorties et voyages scolaires, activités extra scolaires, permis de conduire, achat de téléphone portable, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense condamner en tant que de besoin, Monsieur [J] au paiement desdits frais condamner Monsieur [J] à verser à Madame [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC condamner Monsieur [J] aux dépens ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir conformes aux demandes de Madame [R] dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes auxdites demandes débouter Monsieur [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2024, Monsieur [B] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter Madame [R] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxfixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorceordonner la liquidation du régime matrimonial des épouxdébouter Madame [R] de sa demande d’attribution préférentielleoctroyer à Monsieur une avance sur sa part dans la communauté de 50 000 euros et condamner Madame [R] à son versementfixer le montant de la prestation compensatoire due à l’époux à la somme de 130 000 euros dont le versement s’effectuera sous forme de capitalmaintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentalemaintenir la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [R]maintenir en faveur de monsieur [J] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord des parents : *en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi 19h30 au dimanche 18h00 à charge pour lui de récupérer l’enfant à l’école ou chez la nourrice et de la ramener au domicile maternel
*pendant la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires, à charge pour lui de venir chercher l’enfant à la sortie des classes ou chez la nourrice et de la ramener au domicile maternel
*pendant la seconde moitié des petites vacances les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener la veille de la reprise des classes à 19h
*pendant les vacances d’été :
le mois de juillet les années impaires, de la sortie des classes au 31 juillet à 19h à charge pour lui de venir chercher l’enfant à l’école et de le raccompagner au domicile de la mère le mois d’août les années paires du 31 juillet 19h au 31 août 19h à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner maintenir la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par moisdire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Monsieur [J]dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens débouter Madame [R] de ses demandes contrairesdébouter Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 22 février 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 février 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2023 ;
Prononce, aux torts de Monsieur [B] [J], le divorce de :
[O] [R]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 16] (78)
et de
[B] [J]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16] (78)
mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 16] (78) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 mai 2021;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande de provision sur part de communauté;
Déboute Madame [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Attribue préférentiellement à Madame [O] [R] le bien sis dans un ensemble immobilier situé à [Localité 11] [Adresse 1] figurant ainsi au cadastre : Section AD N° [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 1] Surface 01 ha 04 a 75 ca , adresse postale : [Localité 11] – [Adresse 12] ;
Dit que l'autorité parentale à l’égard de [U] est exercée en commun par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
Fixe la résidence de [U] au domicile maternel ;
Dit que [B] [J] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, à charge pour lui ou une personne de confiance de récupérer l’enfant à l’école et de la ramener au domicile maternel
*pendant la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires, du vendredi sortie des classes au samedi suivant 13h au domicile de la mère, à charge pour lui de venir chercher l’enfant à la sortie des classes et de la ramener au domicile maternel
*pendant la seconde moitié des petites vacances les années impaires, du samedi 13h au dimanche suivant 18h30, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener la veille de la reprise des classes à 19h
*pendant les vacances d’été :
- le mois de juillet les années impaires, de la sortie des classes au 31 juillet à 19h à charge pour lui de venir chercher l’enfant à l’école et de le raccompagner au domicile de la mère
- le mois d’août les années paires du 31 juillet 19h au 31 août 19h à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner ;
Dit que par dérogation à cette organisation, l’enfant sera chez son père pour le dimanche de la fête des pères de 9 à 18 h et chez sa mère pour le dimanche de la fête des mères de 9 à 18h;
Dit que [B] [J] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si [B] [J] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution de [B] [J] à l’entretien et l’éducation de [U], à la somme mensuelle de 500 euros;
Au besoin condamne [B] [J] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de [O] [R] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Constate que Madame [O] [R] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [J] pour des faits de violences volontaires à son encontre ;
Rappelle en conséquence qu'il ne pourra être mis à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
Dit que les frais exceptionnels tels que frais médicaux non remboursés, sorties et voyages scolaires, activités extra scolaires, permis de conduire, achat de téléphone portable, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense, et en tant que de besoin, condamne le parent qui n’a pas exposé la dépense à payer à l’autre la part de frais qui lui incombe;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Déboute Madame [O] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES