Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2024
N° 2024/ 286
N° RG 22/01074
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXVZ
S.C.I. RE-06
C/
Syndicat des copropriétaires ROYAL LUXEMBOURG
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 07 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05513.
APPELANTE
S.C.I. RE-06
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires ROYAL LUXEMBOURG sis à [Localité 6] sis [Adresse 4] [Localité 6]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [H] [K] ET [P] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège sis
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Valérie MAILLAN, membre de la SELARL BOSIO EVRARD & Associés, du barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI RE-06 est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeub1e en copropriété dénommé ROYAL LUXEMBOURG situé à NICE.
Considérant que leur appartement, situé dans un immeuble de très grand standing, a été affecté par un nombre très important de sinistres occasionnés par des dégâts des eaux provenant des parties communes de l'immeuble, rendues en grande partie inutilisables particulièrement les escalators, pour des raisons dont la responsabilité incombe totalement au Syndicat des copropriétaires, par acte d'huissier de justice en date du 3 décembre 2018, la SCI RE-06 a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé ROYAL LUXEMBOURG devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir engager sa responsabilité et de le voir condamner à l'indemniser des préjudices subis.
Retenant que l'origine des infiltrations d'eau n'est pas établie ou que les travaux ont été mis en oeuvre sans inertie par le syndicat des copropriétaires et que, si un retard d'environ une année a été imposé aux copropriétaires, dans le remplacement des escalators, l'origine de ce retard tient à la faiblesse structurelle de l'immeuble ancien et à la présence d'amiante et est étrangère au syndicat des copropriétaires, par jugement rendu le 7 janvier 2022, le Tribunal a :
DÉBOUTE la SCI RE-O6 de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROYAL LUXEMBOURG ;
DÉBOUTE la SCI RE-06 de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROYAL LUXEMBOURG de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI RE-06 à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROYAL
LUXEMBOURG une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI RE-06 aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2022, la SCI RE-06 a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
- Admettre l'appel interjeté par la SCI RE-06 à l'encontre du jugement rendu par la 4ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de NICE, en date du 7 janvier 2022.
- Au fond, le dire fondé.
- Réformer en toutes ses dispositions ledit jugement du 7 janvier 2022.
- Statuant à nouveau :
- Juger que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROYAL LUXEMBOURG est pleinement responsable au minimum, en vertu des dispositions de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, des dommages et des préjudices causés à la SCI RE 06, ainsi qu'à ses gérants,
- par les parties communes de l'immeuble,
- par les équipements communs qui sont également des parties communes,
- par leur défaut d'entretien et par les retards apportés à réaliser les travaux et remises en état nécessaires.
- En conséquence :
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROYAL LUXEMBOURG à payer à la SCI RE-06 :
- Concernant les dégâts des eaux :
- la somme de 880 € réglés à l'Entreprise DENIS MIROITERIE,
- la somme de 1.078,92 € payée le 23 juin 2018 à la SARL COTE DECO.
- Juger que ces sommes produiront intérêts de retard en faveur de la SCI RE-06, à compter de leur paiement, jusqu'au jour de leur restitution.
- La somme de 19.500 € en réparation du trouble de jouissance, conséquence des
nombreux dégâts des eaux, pendant pratiquement 4 années.
- Concernant les éléments d'équipements communs et les parties communes :
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROYAL LUXEMBOURG à payer à la SCI RE-06 :
- La somme globale de 19.200 € (800 € par mois depuis octobre 2018, jusqu'à décembre 2021)
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la SCI RE-06 :
- La somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires.
- Juger que la SCI RE-06 sera dispensée de verser au titre des charges de copropriété la quote-part qui pourrait lui correspondre au titre des indemnisations des différents préjudices qu'elle a subis et dont elle demande réparation.
- Le condamner à payer la somme de 5.000 € sollicitée en première instance, sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Faire droit aux demandes formulées par-devant la Cour.
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la SCI RE-06 :
- La somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- A supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Maud DAVAL-GUEDJ, sous sa due affirmation.
- Rejeter la demande reconventionnelle formulée au titre de son appel incident par le Syndicat des Copropriétaires du ROYAL LUXEMBOURG,
- Rejeter sa demande d'octroi de 10.000 € au titre de dommages et intérêts.
- Sur ce point confirmer le jugement déféré à la censure de la Cour.
- Rejeter la demande d'octroi de la somme 10.000 €, formulée par le Syndicat des Copropriétaires du ROYAL LUXEMBOURG, sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Rejeter sa demande à voir la SCI RE 06 à voir supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
- Ordonner la production au dossier du procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société TYSSENKRUPP, en relation avec les escalators.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-qu'elle a subi 5 dégâts des eaux de 2014 à 2017, ayant abouti à la résiliation de son contrat d'assurance habitation par son assureur pour fréquence de sinistre, sans que les travaux nécessaires à y mettre fin, d'une somme modique, n'aient été effectués par le syndicat des copropriétaires avant février 2018,
-que ces sinistres récurrents issus des parties communes se sont heurtés à l'inertie fautive du syndicat des copropriétaires et lui occasionne un préjudice financier et un préjudice de jouissance,
-que lors de l'AG du 22 juillet 2017 a été votée la réfection des escalators confiée de préférence à la société OTIS à condition que le descriptif des travaux soit identique à celui de THYSSENKRUPP,
-que le 7 janvier 2018, par affichage elle apprenait que les travaux étaient confiés à la société THYSSENKRUPP pour un démarrage le 22 janvier 2018,
-que deux jours plus tard une nouvelle note informait de l'arrêt des travaux,
-qu'elle a appris lors de l'AG du 26 juillet 2018 que l'arrêt des travaux était dû à la présence d'amiante,
-qu'il appartenait au syndicat de faire un repérage précis prévu réglementairement pour apprécier de la présence d'amiante avant de signer un contrat duquel il résulte que la société signataire n'assure le désamiantage que des escalators et pas des parties annexes aux escaliers,
-que ce comportement a occasionné une majoration du coût des travaux, qu'il a retardés, la privant de l'usage des escalators et des parties communes,
-que le fait que le syndicat des copropriétaires ait sollicité l'autorisation d'ester en justice contre la société THYSSENKRUPP établit sa carence, d'autant qu'après consultation juridique il lui a été clairement conseillé de ne pas agir,
-que lors de l'AG du 21 janvier 2021 la compensation financière proposée par la société a été acceptée,
-qu'elle conteste avoir voté pour cette résolution.
Le syndicat des copropriétaires conclut:
ECARTER des débats les pièces non visées dans les écritures de l'appelante,
REJETER et DEBOUTER toutes les demandes, fins et prétentions de la SCI RE-06 et CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 7 janvier 2022 en ce qu'il a :
DÊBOUTE la SCI RE-06 de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROYAL LUXEMBOURG ;
DÉBOUTE la SCI RE-06 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI RE-06 à verser au syndicat des copropriétaires de l`immeuble ROYAL LUXEMBOURG une indemnité de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l`article700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI RE-06 aux dépens de l'instance.
APPEL INCIDENT :
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 7 janvier 2022 en ce qu'il a :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROYAL LUXEMBOURG de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI RE-06 de toutes les demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI RE-06 à payer au Syndicat des Copropriétaires Royal Luxembourg la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SCI RE-06 à payer au Syndicat des Copropriétaires Royal Luxembourg la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers d'appel.
Il soutient:
-qu'en contradiction avec l'article 768 alinéa 1 du code de procédure civile l'appelante verse aux débats 46 pièces sans indication dans le corps de ses écritures des pièces invoquées à l'appui de chacune de ses prétentions, de sorte que les pièces non visées doivent être écartées des débats,
-que l'immeuble date des années 60, avec une façade classée
-que le syndic est réélu chaque année depuis 2014, dénotant la pleine satisfaction des copropriétaires,
-que depuis 2014 de nombreux travaux ont été votés en AG pour un montant hors frais de fonctionnement et honoraires d'architecte de 792 962€ et il a été veillé à leur exécution, malgré des difficultés à obtenir les financements beaucoup de copropriétaires étant en situation débitrice,
-qu'il est donc loin d'être resté inactif, il n'est pas défaillant et aucune carence ne peut lui être reproché,
-que l'appelante tente de discréditer les décisions prises par la copropriété et les membres du conseil syndical laissant entrevoir un conflit interne entre copropriétaires,
-que l'appelante n'a jamais fait porter à l'ordre du jour des différentes assemblées la moindre demande relative aux désordres qu'elle dit subir,
-que les lots de l'appelante constitue une résidence secondaire, quand elle a sollicité le syndic au sujet des dégâts des eaux parfois plusieurs mois après leur survenance, les parois sont sèches et l'origine indéterminée,
-que les 4 dégâts des eaux subis de fin 2014 à février 2018 ont eu des origines multiples
-en 2014 était en cause la colonne d'évacuation des eaux usées, les réparations ont été immédiates,
-en 2016 l'entreprise de plomberie mandatée par le syndic n'a pu déterminer l'origine du sinistre, c'est son assurance qui a indemnisé l'appelante,
-le 17 avril 2017, le plombier intervenu dès le lendemain a constaté un sinistre ancien et sec et n'a pu déterminer son origine,
-février 2018, l'entreprise de plomberie est intervenue il s'agissait de la colonne d'évacuation des eaux usées les réparations ont été faites sans frais pour l'appelante,
-que dès 2017 des travaux de changement des colonnes d'alimentation d'eau ont été votés ainsi qu'en 2019 permettant que les travaux soient réalisés et les problèmes rencontrés définitivement réglés,
-que l'appelante n'a jamais subi d'écoulement persistant prouvant qu'il s'est montré diligent,
-qu'elle se plaint de dégâts des eaux pris en charge par les assurances pour lesquels elle a été indemnisée et dont les réparations ont été faites,
-que l'appelante ne peut établir un préjudice sur la base d'un simple devis, quant à la facture qu'elle allègue elle ne justifie pas du refus de prise en charge par les assurances,
-que l'appelante ne justifie pas du trouble de jouissance qu'elle allègue,
-que la copropriété est dotée de deux escalators qui permettent d'accéder au 1er étage précision faite qu'il ne s'agit pas de l'unique moyen de circulation dans l'immeuble puisqu'il existe des escaliers et des ascenseurs,
-qu'en raison de la vétusté des escalators il a fallu procéder à leur changement,
-que l'AG a voté et validé le coût des travaux mais pas la société exécutante,
-que c'est la société THYSSENKRUPP qui a été retenue le devis OTIS étant incomplet, pour un coût similaire et avec une ancienneté de 5 ans dans l'entretien des escalators,
-que peu après le début des travaux de l'amiante a été trouvée entre les deux escalators,
-que les travaux débuté en janvier 2018 et étaient censés reprendre en octobre de la même année, mais des difficultés concernant la méthodologie de dépose des escalators la reprise des travaux n'a pu avoir lieu qu'en janvier 2019,
-que de tels travaux ne sont pas courants et nécessitent un budget conséquent donc des appels de fonds de même nature et des autorisations administratives eu égard à l'emplacement de l'immeuble sur la [Adresse 7] à [Localité 5],
-que le retard pris dans les travaux ne lui est pas imputable, que ces derniers ont connu des aléas techniques imprévisibles constituant un cas de force majeure,
-qu'il convient de faire droit à son appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande consistant à obtenir que les pièces de la SCI RE-6 soient écartées des débats
Il résulte de l'article 768 alinéa 1 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l'espèce, les conclusions de la SCI RE-6 déposées et notifiées le 10 octobre 2022 répondent parfaitement à cet article, de sorte que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande consistant à solliciter que les pièces adverses soient écartées des débats.
Sur la responsabilité des dommages allégués par la SCI RE-6
Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Sur les infiltrations subies par la SCI RE-6
Sur le sinistre de fin 2014
Selon acte d'huissier du 8 décembre 2014, a été constaté, dans l'appartement de l'appelante, des traces jaunâtres d'humidité, au niveau du placard de la cuisine, ainsi que des traces d'humidité à la jonction entre les baies vitrées du salon.
Dans un mail du 19 décembre 2014, la SCI RE-06 relate 4 sinistres:
-un dans le hall d'entrée fin août provenant d'une colonne d'évacuation du 3ème étage, réparé et indemnisé,
-un intervenu après la réfection des peinture étant une récidive du premier sinistre,
-un sinistre dans la cuisine provenant du 6ème étage et affectant toutes les cuisines de la zone,
-un sinistre dans le salon à l'angle est.
La SCI RE-06 ne peut soutenir que les préconisation de M.[R], architecte, le 10 février 2015 concernant la vérification de l'étanchéité des seuils au droit des baies vitrées et du raccordement des descentes d'eaux pluviales n'ont pas été suivies par le syndicat des copropriétaires, alors qu'elle précise elle même dans son mail 'contrairement à vos dires le sinistre du salon n'a pas pour origine des infiltrations par le seuil des portes fenêtres, en effet les dégâts se situent sur toute la hauteur de cet angle jusqu'à la corniche'.
Quoi qu'il en soit, face à ce mail, le syndicat des copropriétaires a mandaté l'entreprise de plomberie GAILLEURD, qui a confirmé que l'origine de la fuite était une colonne d'évacuation des eaux usées passant encastrée au niveau de l'appartement du 3ème étage.
Un constat amiable a été établi, l'assurance de la copropriété a été saisie, les travaux réalisés et la facture acquittée, sans frais restés à la charge de la SCI RE-06 et sans nouvelle sollicitation de cette dernière.
Ainsi, comme l'a retenu le premier juge ce sinistre a été pris en charge sans inertie fautive du syndicat des copropriétaires sans préjudice résiduel de la SCI RE-6.
Sur le sinistre de mai 2016
La SCI RE-06 verse aux débats un mail du 19 mai 2016 dénonçant un nouveau dégât des eaux sans aucune pièce justificative ni de son existence ni de son origine.
Sur le sinistre du 17 avril 2017
La SCI RE-06 a signalé un nouveau dégât des eaux dans la chambre d'amis/bureau. Le syndicat des copropriétaires a mandaté la société GAILLEURD, qui est intervenue dès le 18 avril 2017 et qui a indiqué qu'aucune trace d'humidité n'a été trouvée, de sorte que l'origine des désordres est restée indéterminée.
Faute d'établir l'origine dans les parties communes de ce dégât des eaux, la SCI RE-06 échoue à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Il importe peu que ce nouveau dégât des eaux soit à l'origine de la résiliation par son assurance de son contrat assurance habitation due à la survenance de nombreux sinistres, la SCI RE-06 ne justifiant pas qu'elle a, ensuite, été dans l'impossibilité de s'assurer à nouveau.
Sur le sinistre de février 2018
Il résulte des échanges de mails entre les parties, que la cause de ce sinistre signalé le 11 février 2018 a été déterminée, à savoir la colonne d'évacuation des eaux usées, que l'entreprise GAILLARD est intervenue dès fin février et a procédé aux réparations, qu'un constat amiable a été dressé et qu'aucun frais n'est resté à la charge de la SCI RE-06.
Il résulte de ces éléments que la SCI RE-06, qui a subi plusieurs dégâts des eaux dans un immeuble datant des années 60, soit n'établit pas pour certains qu'ils aient pour origine des parties communes, soit pour ceux qui ont pour origine des parties communes n'établit pas de préjudice matériel (aucune réparation restée à sa charge) ni de préjudice de jouissance qui serait dû à une inertie du syndicat des copropriétaires.
En effet, quant à un éventuel préjudice financier, la SCI RE-06 verse aux débats un devis du 1er juillet 2017 de 880€ pour des frais de peinture suite à un dégât des eaux dans le bureau sans rapporter la preuve de ce que ce devis a effectivement été réglé.
En outre, elle verse une facture du 23 juin 2018 de 1078,92€ pour une réfection de la peinture suite au dégât des eaux dans la chambre d'amis et la cuisine, sans justifier des indemnisation qu'elle a perçu des assurances et donc établir que cette facture est bien restée à sa charge.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI RE-06 de l'intégralité de ses demandes relatives aux dégâts des eaux.
Sur l'entretien des parties communes
Lors de l'assemblée générale du 22 juillet 2017 il a été voté le remplacement de deux escalators pour un budget de 190 300€ TTC avec préférence pour OTIS à condition que le descriptif des travaux soit identique à celui de THYSSENKRUPP.
Selon contrat conclu le 2 août 2017, le syndicat des copropriétaires s'est engagé avec la société THYSSENKRUPP pour le remplacement des deux escalators pour un montant de 190 300€ TTC.
Il résulte de ce contrat la prise en charge du désamiantage lié au matériel au niveau des escaliers mécaniques et l'exclusion des travaux éventuels de désamiantage sur les parties annexes aux escaliers, outre un délai prévisionnel de travaux de 3 mois.
Par une note affichée du 7 janvier 2018, le syndic informait les copropriétaires du début des travaux au 22 janvier 2018.
Or il s'avère que les travaux ont été finalement réalisés en janvier 2019.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que ces travaux ont dus être interrompus en raison de la découverte d'amiante nécessitant un nouveau devis émis par la société THYSSENKRUPP en date du 28 juin 2018 pour un montant de 23 639€, aux fins de réaliser ce désamiantage, ainsi qu'en raison de la nécessité d'un changement opérationnel, dans le processus de pose et de dépose des escaliers mécaniques, du fait d'une incapacité pour la structure de l'immeuble à supporter la fixation de points d'ancrage au plafond, pour manoeuvrer le retrait et l'installation des appareils.
Face à ce retard, le syndicat des copropriétaires établit, par le courrier recommandé du 19 novembre 2018 et les échanges de mails du 26 octobre 2018 avec la société THYSSENKRUPP, qu'il n'est pas resté inactif, d'autant qu'après avis de son avocat sur l'opportunité d'une procédure à l'encontre de cette société, le syndicat des copropriétaires a transigé une compensation financière avec elle, adoptée lors de l'assemblée générale du 21 janvier 2021.
La SCI RE-06, qui prétend que le syndicat des copropriétaires aurait dû avant de procéder à la signature du contrat s'assurer de ce que les travaux pouvaient être réalisés sans difficulté, après vérification de la présence ou non d'amiante, ne justifie pas que cette vérification aurait permis de choisir une autre entreprise ou aurait réduit le retard qui a eu lieu.
Retenant que si un retard équivalent à quasiment une année a été imposé aux copropriétaires dans le remplacement des escalators, les contraintes ayant retardé le chantier, tenant à la nécessité d'un désamiantage et d'un changement opérationnel dans le processus de pose et de dépose des escalators, demeurent étrangères au syndicat des copropriétaires, dont l'inertie n'est pas caractérisée, c'est valablement que le premier juge a débouté la SCI RE-06 de sa demande tendant à voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Il sera en outre précisé, que les escalators, qui permettent l'accès au 1er étage, alors que l'appartement de la SCI RE-06 se situe au 2ème étage, ne sont pas l'unique moyen de circulation dans l'immeuble, puisqu'il n'est pas contesté qu'il existe des escaliers et des ascenseurs, de sorte que le préjudice de jouissance allégué par la SCI RE-06 n'est pas caractérisé.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ou résistance abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à ce titre, aucune d'elles n'établissant l'abus qu'elles allèguent.
Sur les autres demandes
La SCI RE-06, qui sollicite que soit ordonnée la production du procès verbal de réception des travaux réalisés par la société TYSSENKRUPP relativement aux escalators, n'établit nullement en quoi cette pièce serait nécessaire à la résolution du présent litige de sorte qu'elle est déboutée de sa demande à ce titre.
La SCI RE-06 est condamnée à 3 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de NICE,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCI RE-06 à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ROYAL LUXEMBOURG représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet [K] & [N] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la SCI RE-06 aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT