Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00059
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 26/59 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KDX
du 04/03/26
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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/58 du 4 mars 2026
APPELANT :
Madame [U] [R] OQTF 5475
Née le 31 décembre 1983 à [Localité 1] (Comores)
de nationalité comorienne
actuellement retenue au centre de rétention de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Said KALED, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIME(E) :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAMOUDZOU
[Adresse 1]
M. LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CONSEILLER DELEGUE : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
GREFFIER : Stéphanie ANDRIEUX, directrice de greffe adjointe faisant fonction de greffier
ORDONNANCE : mise à disposition le 4 mars 2026
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 3 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative
Vu la déclaration d'appel transmise par courriel le 3 mars 2026 à 21h18 par Me KALED,
Vu les messages électroniques adressés le 4 mars 2026 à M. le préfet de [Localité 3], à Me KALED, au ministère public, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R. 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations de M. le préfet de [Localité 3] ;
Vu l'absence d'observations du Ministère public,
Les articles suivants du CESEDA disposent :
- L. 743-23 : 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
- R. 743-15 : 'Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
- R. 743-16 : 'La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.'
- R. 743-17 : 'L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.'
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut rejeter l'appel par ordonnance lorsqu'il apparaît manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de fondement.
En l'espèce, surtout les développements relatifs à la mention de l'intervention d'un interprète par téléphone, AFT COM comme insuffisantes sont erronées puisqu'elles ne concernent pas le cas de Mme [U] [R].
Ainsi, l'appel ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation requises et doit être regardé comme manifestement irrecevable d'autant qu'il y a une erreur le seul argument soulevé devant le premier juge s'agissant de Madame [R] était relatif au lieu d'interpellation de cette dernière.
De sorte que l'appel interjeté par Madame [U] [R] apparaît manifestement irrecevable.
Par ces motifs,
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel irrecevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Fait à Mayotte le 4 mars 2026
Directrice de greffe adjointe La présidente
faisant fonction de greffière
Stéphanie ANDRIEUX Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 4 mars 2026
- Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Préfet de [Localité 3]
- Monsieur le Commissaire de la Direction départementale de la PAF
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge des libertés et de la détention de Mamoudzou
- l'intéressé
- avocats
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