Cour de cassation, 24 février 1998. 96-14.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.861
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Antoine Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie-Anne Y..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Marcel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Antoine Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que sur requête de M. Antoine Y..., Mmes Marie-Anne Y..., épouse A..., et Suzanne Y..., épouse B..., le tribunal d'instance a ordonné, le 21 septembre 1981, le partage de la communauté ayant existé entre les époux Z... et de leurs successions, et commis un notaire pour y procéder;
que, devant ce dernier, des difficultés se sont élevées en raison des prétentions de certains héritiers et qu'un procès-verbal de ces difficultés a été dressé par le notaire le 23 février 1983;
que ces contestations ont été tranchées par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 14 mars 1994, qui a renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations de partage;
qu'après une réunion, tenue le 4 novembre 1994, à laquelle assistaient tous les héritiers, le notaire a établi un acte de partage que M. X... et Mme Marie-Anne Y..., épouse A..., ont refusé de signer;
que le notaire en ayant requis l'homologation judiciaire, cet acte a été homologué par ordonnance du tribunal d'instance de Haguenau;
que, sur pourvoi immédiat formé, conformément à la procédure locale par M. Antoine Y... et Mme Marie-Anne Y..., épouse A..., l'arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 1996) a confirmé cette ordonnance ;
Attendu que M. Antoine Y... et Mme Marie-Anne Y..., épouse A... font grief à l'arrêt d'avoir homologué l'acte de partage, d'une part, sans avoir répondu à leur déclaration de pourvoi, à leurs conclusions et à leur mémoire complémentaire démontrant que l'acte de partage n'était pas intervenu conformément à l'accord des parties et que le notaire aurait dû rédiger un procès-verbal de difficultés, notamment compte tenu de la prise de position de M. Antoine Y..., et, d'autre part, sans avoir recherché si, compte tenu de la contestation soulevée quant au paiement par M. Marcel Y... d'une somme de 15 000 francs, ce dernier prouvait s'être libéré ;
Mais attendu, sur la première branche, qu'ayant retenu qu'il résultait du procès-verbal établi par le notaire, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux et dont il n'est argué d'aucune dénaturation, que M. Antoine Y... et Mme Marie-Anne Y..., épouse A..., avaient, au cours de la réunion tenue le 4 novembre 1994, accepté les propositions de partage et ainsi constaté que, devant le notaire, ils n'avaient soulevé aucune difficulté, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, sur la seconde branche, que les consorts Y... n'ayant pas soutenu avoir formé des demandes par la voie contentieuse, comme le leur permettait l'article 220 de la loi du 1er juin 1924, la cour d'appel, aux termes de l'article 235, alinéa 1er, de cette loi, n'était tenue, pour homologuer le partage, que de vérifier si toutes les prescriptions sur la procédure avaient été observées;
que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté la régularité de la procédure;
que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Antoine Y... et Mme A... aux dépens ;
Condamne M. Antoine Y... et Mme A... à une amende civile de 5 000 francs, chacun, envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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