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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 08 juillet 2008. 07LY01448

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

07LY01448

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

Vu, I, le recours, enregistré le 12 juillet 2007 sous le n° 07LY01448, présenté pour le PREFET DU RHONE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704104 en date du 19 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon ayant annulé, sur la demande de Mlle Carmen Emanuela X, son arrêté du 14 juin 2007, qui a ordonné la reconduite à la frontière de cette ressortissante roumaine, ainsi que les décisions du même jour désignant le pays de destination et prononçant son maintien en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, le recours, enregistré le 12 juillet 2007 sous le n° 07LY01449, présenté pour le PREFET DU RHONE, qui demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0704104 en date du 19 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon ayant annulé, sur la demande de Mlle Carmen Emanuela X, son arrêté du 14 juin 2007, qui a ordonné la reconduite à la frontière de cette ressortissante roumaine, ainsi que les décisions du même jour désignant le pays de destination et prononçant son maintien en rétention administrative ; il soutient que les conditions d'octroi du sursis sont réunies ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie... ; que l'article L. 121-2 du même code, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 dispose : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour... ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. / Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. ; Considérant qu'aucune disposition législative, tirée soit de l'article L. 121-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit du 2° ou du 8° du II de l'article L. 511-1 du même code, ne permet à un préfet de prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger ressortissant d'un pays membre de l'union européenne, non astreint à la possession d'un titre de séjour et séjournant en France depuis plus de trois mois, au motif qu'il ne bénéficierait pas d'un droit au séjour, qu'il serait dépourvu de titre de séjour ou que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; que si l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire, ce délai ne pouvant, sauf urgence, être inférieur à un mois, ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir légalement pour effet d'autoriser le préfet à prendre une telle mesure de reconduite à l'encontre des ressortissants communautaires qui ne justifient plus, à l'expiration d'une période de trois mois à compter de leur arrivée en France, d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 dudit code ; qu'il appartient au préfet, dans ce dernier cas, de prendre une décision motivée les obligeant à quitter le territoire, dans les conditions prévues par le I précité de l'article L. 511-1 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prenant, le 14 juin 2007, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de Mlle X, ressortissante roumaine, dont il n'est pas contesté qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle et séjournait alors depuis plus de trois mois sur le territoire français, aux motifs que cette dernière ne bénéficiait pas d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 susmentionné, n'était pas titulaire d'un titre de séjour, et avait été interpellée à deux reprises par la police alors qu'elle se livrait à la prostitution et au racolage sur la voie publique, le PREFET DU RHONE a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ledit arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour désignant le pays de destination et prononçant le maintien en rétention administrative de Mlle X ; Sur la demande de sursis : Considérant que par le présent arrêt, la Cour se prononce au fond sur le recours du PREFET DU RHONE tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à payer à Me Sabatier ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis. Article 2 : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier, avocat de Mlle X, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. '' '' '' '' 1 4 Nos 07LY01448, ...

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